CHAPITRE 6 : AERODROMES

ARTICLE 29

La création d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique est soumise au respect des procédures administratives en vigueur, notamment en matière de passation de marché public ou de délégation de service public.

La création d’un aérodrome est soumise à avis du comité national de l’Environnement des aéroports.

 

ARTICLE 30

Toute création d’un aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique doit être autorisée par le ministre chargé de l’Aviation civile, après avis du comité national de l’Environnement des aéroports.

L’autorisation de création d’un aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique est subordonnée au dépôt d’un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile. Cet arrêté fixe également les conditions de création et d’ouverture de l’aérodrome concerné.

 

ARTICLE 31

L’ouverture et la fermeture d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique sont prononcées par décret, après réception de l’aérodrome concerné, conformément aux règles relatives à la réception des ouvrages publics et aux règles de servitudes aéronautiques prévues à l’article 168 de l’ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 susvisée.

Le décret autorisant l’ouverture et la fermeture de l’aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est pris après consultation du comité national de l’Environnement des aéroports.

 

ARTICLE 32

Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne est utilisable par tout navigateur aérien.

Cette utilisation peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite par le ministre chargé de l’Aviation civile, si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome ou dans l’espace aérien environnant le justifient, ou pour des raisons d’ordre public.

La décision de restriction ou d’interdiction fait l’objet d’avis aux navigateurs aériens.

 

ARTICLE 33

L’utilisation d’un aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique est assujettie à l’autorisation préalable, de son propriétaire.

Cette utilisation peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

 

ARTICLE 34

Le contrôle de l’Etat sur les aérodromes est assuré par l’autorité nationale de l’Aviation civile.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile fixe les modalités d’exercice du contrôle sur les aérodromes.

 

ARTICLE 35

Tout exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l’Aviation civile, un plan de sécurisation de l’aérodrome dont il a la gestion, comprenant notamment :

  • le risque faunique ;
  • les incendies liés aux installations de l’aérodrome ;
  • l’approbation de ce plan emporte la responsabilité de l’exploitant d’aérodrome pour son exécution.