CHAPITRE 5 : NAVIGABILITE DES AERONEFS ET ORGANISMES DE MAINTENANCE

ARTICLE 27

Nul aéronef ne peut circuler à l’intérieur de l’espace aérien ivoirien :

  • s’il n’est techniquement apte à voler ;
  • s’il n’est muni d’un document de navigabilité en cours de validité, qui peut être un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial ou un permis de vol.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile fixe :

  • les règles de délivrance des certificats de navigabilité ;
  • les règles de délivrance du certificat individuel de nuisance ;
  • la liste des documents à transporter à bord.

 

ARTICLE 28

Tout exploitant d’entreprise de maintenance d’aéronefs, personne physique ou morale, publique ou privée, est agrée par le ministre chargé de l’Aviation civile.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile fixe les conditions et modalités d’agrément des entreprises de maintenance ou des ateliers d’entretien d’aéronefs.