CHAPITRE 4 : REDEVANCES

ARTICLE 146

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes :

  • atterrissage et décollage des aéronefs ;
  • usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne ;
  • usage des réseaux de télécommunications aéronautiques ;
  • stationnement et abri des aéronefs ;
  • usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
  • usage d’installations et d’outillages divers ;
  • occupation de terrains et d’immeubles ;
  • visite de tout ou partie des zones réservées de l’aérodrome.

 

ARTICLE 147

Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé des Finances fixent les taux de ces redevances, les modalités de leur révision, l’autorité ou l’organisme chargé de leur liquidation et de leur recouvrement et les modalités de leur perception.

Ils peuvent également prévoir des exonérations et des réductions occasionnelles ou permanentes et, chaque fois que de besoin, dans le respect du principe d’égalité et de réciprocité.

 

ARTICLE 148

Les redevances sont dues par le seul fait de l’usage des ouvrages, installations, bâtiments ou outillages qu’elles rémunèrent, et doivent être appropriées aux services rendus.

En cas de non paiement des redevances dues par l’exploitant de l’aéronef, l’exploitant de l’aérodrome est admis à requérir de l’autorité responsable de la circulation aérienne sur l’aérodrome et des forces de sécurité que l’aéronef y soit retenu jusqu’à consignation des sommes en litige.