CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES

SECTION 1 :

SERVITUDES AERONAUTIQUES

ARTICLE 183

Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l’intérêt de la circulation aérienne sont punies d’une amende de 5.000.000 FCFA.

En cas de récidive, les infractions sont punies d’une amende de 10.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.

 

ARTICLE 184

Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministère intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de l’article 168 du présent Code, sous peine d’une astreinte de 50.000 à 100.000 FCFA par jour de retard, un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.

Dans le cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où la situation est effectivement régularisée.

Si cette régularisation n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement d’une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu’il a été empêché d’observer par une circonstance indépendante de sa volonté le délai qui lui avait été imparti.

En outre, si à l’expiration du délai fixé par le jugement la situation n’a pas été régularisée, l’administration peut faire exécuter les travaux d’office aux frais et risques des personnes civilement responsables.

 

ARTICLE 185

Les astreintes sont recouvrées par les agents du Trésor, et reversées au Fonds de Développement Aéronautique.

 

ARTICLE 186

Les infractions mentionnées à l’article 183 du présent Code peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l’administration intéressée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

 

SECTION 2 :

PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL
ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

PARAGRAPHE PREMIER :

REPRESSION DES CRIMES ET DELITS

ARTICLE 187

Sera puni de l’emprisonnement de cinq (5) ans et d’ une amende de 25.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions des articles 423 à 428 du Code pénal réprimant les destructions, dégradations et détérioration, quiconque aura volontairement :

1°) détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l’aide à la navigation aérienne ou l’assistance météorologique ;

2°) troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

3°) détruit ou endommagé un aéronef dans l’emprise d’un aérodrome ;

4°) entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 415 alinéa 1 et 415 alinéas 3 et 4 du Code pénal ;

5°) interrompu à l’aide d’un dispositif matériel, d’une substance ou d’une arme, le fonctionnement des services d’un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l’intérieur de cet aérodrome.

Pour toutes infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

 

ARTICLE 188

S’il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

S’il en est résulté la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions des articles 342 à 344 du Code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.

 

ARTICLE 189

L’attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents, préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l’article 125 du présent Code, dans l’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion suivant les distinctions faites par les articles 479 et 480 du Code pénal.

 

ARTICLE 190

Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et provocateurs seront punis des peines prévues pour les auteurs du crime ou du délit.

 

ARTICLE 191

Pour l’application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’Aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions ivoiriennes, si elle se trouve en Côte d’Ivoire, toute personne qui s’est rendue coupable, hors du territoire de la République, à l’aide d’un dispositif matériel, substance ou d’une arme :

1°) de l’une des infractions suivantes, si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale :

a) crimes capitaux, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, tel que ces infractions sont réprimées par le Code pénal, lorsque l’infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale ;

b) destructions, dégradations ou détériorations réprimées par les article 423 à 432 du code pénal lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des installations d’un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale ou d’un aéronef stationné dans l’aérodrome et qui n’est pas en service ;

c) délit prévu au quatrième alinéa de l’article 187 du présent code, lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des installations d’un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale ou d’un aéronef dans l’aérodrome et qui n’est pas en service.

2°) de l’infraction définie au cinquième alinéa de l’article 187 du présent Code, lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des services d’un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale.

La tentative de ces infractions est punissable.

 

PARAGRAPHE 2 :

POLICE DE LA CONSERVATION

ARTICLE 192

Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l’un des lieux visés à l’article 125, des dégradations ou l’exécution d’ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l’exploitation des services aéronautiques, l’autorité compétente visée à l’article 193 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.

Si les intéressés n’obtempèrent pas, l’Autorité nationale de l’aviation civile ou l’exploitant de l’aérodrome fait, en tant que de besoin exécuter d’office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

 

ARTICLE 193

Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :

  • le gestionnaire de l’aéroport ;
  • l’Autorité nationale de l’aviation civile.

 

PARAGRAPHE 3 :

POLICE DE L’EXPLOITATION

ARTICLE 194

Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l’exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :

a) les gestionnaires de l’aéroport ;

b) l’Autorité nationale de l’aviation civile.

 

ARTICLE 195

En vue d’assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu’international, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Ils peuvent aussi faire procéder à cette visite sous leurs ordres :

  • par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;
  • et éventuellement par des agents de nationalité ivoirienne que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d’aérodromes ont désigné ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche ; ces agents devront avoir été agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République.

Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

Les agréments prévus au point b) sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l’exercice des fonctions sus-mentionnées. L’agrément ne peut être retiré par le représentant de l’Etat dans le département ou par le procureur de la République qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l’objet d’une suspension immédiate en cas d’urgence.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

PARAGRAPHE 4 :

POLICE SANITAIRE

ARTICLE 196

Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d’un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d’informer l’autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu’il était dans l’obligation de révéler en application des textes visés à l’article 128 du présent code, sera puni d’une peine de deux (2) ans d’emprisonnement, et d’une amende de 2.500.000 FCFA, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.

 

PARAGRAPHE 5 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 197

Sans préjudice de la compétence reconnue à d’autres fonctionnaires et aux forces de sécurité par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du présent chapitre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.

 

ARTICLE 198

Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai à l’autorité compétente pour engager les poursuites.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

 

ARTICLE 199

Les infractions mentionnées dans le présent chapitre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires dans les cas prévus par le Code de justice militaire.

 

ARTICLE 200

Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l’intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l’Article 194 saisissent le tribunal territorialement compétent, au besoin, en cas d’urgence, dans les conditions et suivant les procédures de droit commun.

Le tribunal dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.

Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

 

ARTICLE 201

Les tribunaux judiciaires de droit commun peuvent condamner à la réparation de l’atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnées à l’article 125 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l’enlèvement des ouvrages frais. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.