CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION

ARTICLE 142

Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l’objet d’une classification établie en tenant compte des caractéristiques et de l’importance du trafic qu’ils doivent assurer.

Cette classification petit être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique lorsque les conditions d’utilisation de ces aérodromes le justifient.

 

ARTICLE 143

Les conditions techniques et administratives de la classification, les catégories dans lesquelles sont classées les aérodromes et les effets du classement sont déterminés par décret.

 

ARTICLE 144

Le classement des aérodromes est prononcé par décret.

 

ARTICLE 145

Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement :

  • la nature du trafic assuré par l’aérodrome ;
  • la longueur d’étape au départ de l’aérodrome ;
  • la nécessité éventuelle d’assurer normalement le service en toutes circonstances.