CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE PENALE

SECTION 1 :

DELITS ET PEINES

PARAGRAPHE 1 :

INFRACTIONS RELATIVES A LA
CONDUITE ET A LA SECURITE DE L’AERONEF

ARTICLE 93

Sans préjudice d’autres sanctions, notamment disciplinaire, sera puni des peines prévues à l’article 353 du Code pénal, tout commandant de bord qui aura survolé l’espace aérien ivoirien sans autorisation. Sera puni des mêmes peines tout commandant de bord qui aura contrevenu aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 74 du présent Code.

Sera puni d’une amende d’un montant de vingt millions (20.000.000) F CFA, tout commandement de bord qui aura atterrit sans autorisation sur le territoire ivoirien. L’aéronef sera maintenu au sol tant que l’amende n’aura pas été payée à l’Autorité nationale de l’aviation civile.

 

ARTICLE 94

Sans préjudice des peines plus graves s’il y a lieu, seront punis des peines prévues aux articles 415, 423, 424 et 425 du Code pénal, quiconque et le complice de quiconque :

1°) illicitement et par violence ou menace de violence, se seront emparés d’un aéronef ou en auront exercé le contrôle ou auront tenté de commettre l’un de ces actes ;

2°) auront accompli ou tenté d’accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dudit aéronef ;

3°) auront détruit ou tenté de détruire un aéronef ou auront causé ou tenté de causer à un tel aéronef des dommages qui le rendraient inapte au vol ou qui seraient de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

4°) auront placé ou fait placer ou tenté de placer ou de faire placer sur un aéronef, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendraient inapte au vol ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité en vol ;

5°) auront détruit ou endommagé ou tenté de détruire ou d’endommager des installations ou services de navigation aérienne ou en auront perturbé le fonctionnement si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol ;

6°) auront communiqué ou tenté de communiquer une information qu’ils savent être fausse et, de ce fait, auront compromis la sécurité d’un aéronef en vol.

 

ARTICLE 95

Sans préjudice de peines plus graves s’il y a lieu, sera puni des peines prévues à l’article 415 du Code pénal, le fait de détruire, de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d’une hypothèque régulièrement inscrite.

Sera puni des mêmes peines prévues à l’article 93 du présent Code, quiconque aura usé de manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.

 

ARTICLE 96

Sera puni d’une amende de 300.000 à 6.000.000 F CFA et d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

1°) mis ou laissé en service un aéronef qui n’a pas obtenu de certificat d’immatriculation, de certificat de navigabilité ou de laissez-passer exceptionnel ;

2°) mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’identification prévues par l’article 26 du présent Code ;

3°) fait ou laissé circuler un aéronef dont le certificat de navigabilité, le laissez-passer exceptionnel ou le certificat de limitation de nuisance a cessé d’être valable ;

4°) fait ou laissé circuler un aéronef dans d’autres conditions que celles déterminées par le certificat de navigabilité et les documents associés ou le laissez-passer exceptionnel ;

5°) fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions contraires aux prescriptions des articles 60 et 72 du présent Code ;

6°) contrevenu aux dispositions de l’article 71 du présent Code.

 

ARTICLE 97

Sera puni d’une amende de 300.000 à 6.000.000 F CFA et d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura :

  • conduit ou participé à la conduite d’un aéronef sans les titres exigés par la réglementation en vigueur et en état de validité ;
  • détruit ou soustrait un livre de bord ou tout document de bord imposé par la réglementation aérienne ou porté sur ce livre ou un des documents, des indications inexactes ;
  • contrevenu aux dispositions de l’article 66 du présent Code ;
  • conduit un aéronef ou participé à sa conduite sous l’emprise de l’alcool, de narcotique ou de stupéfiants.

 

ARTICLE 98

Les peines prévues à l’article 96 du présent code seront portées au double si les infractions prévues sous les paragraphes 1, 3, 4 de l’article 96 et paragraphe premier de l’article 97 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d’immatriculation, du certificat de navigabilité ou du laissez-passer exceptionnel, des titres exigés de membres de l’équipage, par les règlements en vigueur.

 

ARTICLE 99

Sera puni d’une amende de 60.000 à 1.000.000 F CFA et d’un emprisonnement d’un mois à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) quiconque se sera trouvé à bord d’un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l’assentiment de l’exploitant ou du commandant de bord ;

2°) quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions du commandant de bord en vue de la sécurité de l’aéronef ou de celle des personnes transportées ;

3°) quiconque aura l’ait usage à bord d’objets ou d’appareils dont le transport est interdit ;

4°) quiconque, sans autorisation spéciale, aura fait usage d’appareils d’enregistrement d’images au-dessus des zones interdites.

 

ARTICLE 100

Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l’article 63 du présent Code sera puni d’une amende de 300.000 à 6.000.000 F CFA et d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois.

 

ARTICLE 101

Quiconque aura apposé ou fait apposer sur un aéronef des marques d’immatriculation non conformes à celles du certificat d’immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées, sera puni d’une amende de 600.000 à 12.000.000 F CFA et d’un emprisonnement de un à trois ans.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront apposé ou fait apposer sur aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auront fait usage ou fait utiliser un aéronef privé portant lesdites marques.

 

ARTICLE 102

Quiconque ayant été condamné pour l’une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre infraction tombant sous le coup du présent code ou la même infraction dans un délai de cinq (5) ans après l’expiration de la peine d’emprisonnement ou le paiement de l’amende ou la prescription de ces deux peines, sera condamné au maximum des peines d’emprisonnement et d’amende et ces peines pourront être élevées jusqu’au double.

 

ARTICLE 103

Seront punis d’une amende de 60.000 à 300.000 F CFA et pourront l’être, en outre, suivant les circonstances, d’un emprisonnement de un à deux mois :

1°) le commandant de bord qui n’aura pas tenu ou fait tenir un quelconque des documents prévus à l’article 70 alinéa 3 du présent Code, ainsi que les membres de l’équipage spécialement chargés de cette tenue ;

2°) le propriétaire ou le locataire inscrit au registre d’immatriculation qui aura omis de conserver un quelconque des documents de bord pendant trois (3) mois à partir de la dernière inscription ;

3°) ceux qui auront contrevenu à l’article 64 du présent Code ;

4°) ceux qui auront contrevenu aux règlements relatifs aux conditions techniques d’emploi des aéronefs, pris en application de l’article 70 du présent Code.

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement sera toujours prononcée. Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant dans l’année précédente, un jugement pour une de ces contraventions.

 

ARTICLE 104

Seront punis d’une amende de 150.000 à 1.000.000 F CFA et pourront l’être, en outre, suivant les circonstances, ceux qui auront contrevenu à l’article 70 du présent Code, ainsi qu’aux décrets édictés pour son exécution.

 

ARTICLE 105

L’interdiction de conduite ou de participation à la conduite d’un aéronef pourra être prononcée par le jugement ou l’arrêt pour une durée de trois (3) mois à trois (3) ans, contre le membre d’équipage condamné en vertu des articles 98, 100 et 101 du présent Code.

Si le membre d’équipage est condamné une seconde fois pour l’un de ces mêmes délits dans le délai prévu à l’article 102 du présent Code, l’interdiction de conduire ou de participer à la conduite d’un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu’au double. Les brevets, licences et certificats dont seraient porteurs les délinquants resteront déposés, pendant toute la durée de l’interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l’interdiction.

Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets, licences et certificats soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq (5) jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi ils seront punis de un à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 30.000 à 600.000 F CFA sans préjudice des peines portées à l’article 93 au cas où ils conduiraient ou participeraient à la conduite d’un aéronef pendant la période de l’interdiction et qui ne pourront se confondre.

 

ARTICLE 106

Conformément à l’article 89 du présent Code, tout jet non autorisé d’objet à bord d’un aéronef en évolution sera puni d’une amende de 300.000 à 1.800.000 F CFA et d’une peine de trois à six mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, même si ces jets n’ont causé aucun dommage, et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas d’autres infractions.

 

ARTICLE 107

Tout commandant de bord d’un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer ou d’occasionner un accident à la surface, n’aura pas averti sans délai les autorités de l’aéroport le plus proche avec lequel il peut entrer en communication et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale et civile qu’il peut avoir encourue, sera puni des peines relatives au délit de fuite, prévues par la loi.

 

PARAGRAPHE 2 :

INFRACTIONS RELATIVES
A LA REGLEMENTATION DOUANIERE

ARTICLE 108

Les dispositions du Code pénal sur l’atténuation et l’aggravation des peines sont applicables à toutes les infractions prévues par le présent Code, à l’exception des infractions prévues par les lois en matière douanière.

 

ARTICLE 109

Toutes les dispositions de loi relatives à la répression des infractions à la réglementation douanière sont applicables aux marchandises importées ou exportées par aéronef sous un régime douanier quelconque.

Tous déchargements et jets de marchandises non autorisés, autres que ceux indispensables au salut de l’aéronef, seront sanctionnés par les peines édictées par la réglementation douanière en matière de contrebande.

En cas d’infraction, l’aéronef pourra seulement faire l’objet, pour sûreté du paiement de l’amende encourue, de saisie conservatoire dont la main-levée devra être ordonnée, s’il est fourni une caution ou versé une consignation jusqu’à concurrence de ladite amende.

 

ARTICLE 110

Pour les marchandises exportées en décharge de comptes d’admission temporaire ou d’entrepôt ou passibles de taxes intérieures, les expéditeurs justifient de leur passage à l’étranger par la production, dans les délais fixés, d’un certificat valable des douanes de destination à peine du quadruple de la valeur de la marchandise.

 

PARAGRAPHE 3 :

INFRACTIONS RELATIVES AUX
PASSAGERS INDISCIPLINES ET PERTURBATEURS

ARTICLE 111

Sera punie des peines prévues à l’article 99 du présent Code toute personne qui accomplit l’un quelconque des actes ci-après à bord d’un aéronef civil :

1°) voies de fait, intimidation ou menace, physique ou verbale, contre un membre d’équipage, si un tel acte l’empêche de s’acquitter de ses fonctions ou rend difficile l’exercice de ses fonctions ;

2°) refus d’obtempérer à une instruction légitime donnée par le commandant d’aéronef, ou par un membre d’équipage au nom du commandant d’aéronef, aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef, de toute personne ou de tout bien se trouvant à bord, ou de maintenir l’ordre et la discipline à bord ;

3°) un acte de violence physique contre une personne, ou un acte d’agression sexuelle ou d’agression d’enfant ;

4°) fumer dans l’aéronef ;

5°) détériorer un détecteur de fumée ou tout autre dispositif de sécurité installé à bord de l’aéronef ;

6°) utiliser un dispositif électronique portatif, lorsque cela est interdit.

 

ARTICLE 112

Sera punie, conformément aux dispositions de l’article 90 du présent Code, toute personne qui accomplit l’un quelconque des actes ci-après à bord d’un aéronef civil, si un tel acte risque de compromettre la sécurité de l’aéronef ou de toute personne se trouvant à bord ou l’ordre et la discipline à bord de l’aéronef :

1°) voies de fait, intimidation ou menace physique ou verbale contre une autre personne ;

2°) endommagement ou destruction délibérés de biens ;

3°) consommation de boissons alcoolisées ou de drogues menant à une intoxication.

 

SECTION 2 :

PROCEDURE PENALE

ARTICLE 113

Sous réserve des dispositions édictées dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment concernant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents, et incidents de l’Aviation civile, les dispositions ci-dessous s’appliquent à la procédure de répression des infractions en matière d’aviation civile. Elles sont complétées par les dispositions du Code de Procédure Pénale.

 

PARAGRAPHE PREMIER :

REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A L’INSTRUCTION

ARTICLE 114

Indépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, les fonctionnaires des corps techniques de l’Aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l’autorité civile ou militaire commissionnés à cet effet, les gendarmes et les agents de douane.

 

ARTICLE 115

Le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des corps techniques de l’Aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l’autorité civile ou militaire commissionnés à cet effet, les gendarmes et les agents de douanes auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l’autorisation spéciale prévue par les articles 71 et 72 du présent Code.

Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs qui se trouveront à bord d’aéronefs autorisés à les transporter, de même que les appareils destinés à l’enregistrement des images et les clichés dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.

 

ARTICLE 116

L’aéronef dont le certificat de navigabilité, le certificat de limitation de nuisances et le certificat d’immatriculation ne pourront être produits, ou dont les marques d’immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d’immatriculation, pourra être retenu, à la charge du propriétaire ou, en cas de location de l’aéronef inscrite au registre d’immatriculation, à la charge du locataire inscrit, par les autorités chargées d’assurer l’exécution du présent Code, jusqu’à ce que l’identité du propriétaire ait été établie.

 

ARTICLE 117

Les procès-verbaux constatant les infractions au présent Code et aux décrets qu’il prévoit sont transmis sans délai à l’autorité compétente pour engager les poursuites.

 

PARAGRAPHE 2 :

REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A LA COMPETENCE

ARTICLE 118

Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d’un aéronef en circulation sont régis par la loi du pavillon de cet aéronef.

Toutefois, les tribunaux ivoiriens sont compétents aux fins de connaître :

1°) des crimes et délits commis à bord d’un aéronef étranger et dont l’auteur ou la victime est de nationalité ivoirienne ;

2°) des infractions ou tentatives d’infraction définies à l’article premier de la Convention pour la Répression d’Actes illicites contre la sécurité de l’Aviation civile. signée à Montréal le 23 Septembre 1971, si ces infractions sont commises sur le territoire ivoirien ou à l’encontre d’un aéronef ivoirien ;

3°) des infractions ou tentatives d’infraction définies à l’article premier de la Convention pour la Répression de la Capture illicite d’Aéronefs, signée à la Haye le 16 Décembre 1970 et de celles définies à l’article 1er de la Convention pour la Répression d’Actes illicites dirigés contre la Sécurité de l’Aviation civile, signée à Montréal le 23 Septembre 1971 :

si l’aéronef à bord duquel les infractions ou tentatives d’infraction sont commises atterrit en Côte d’Ivoire avec l’auteur présumé, ou ;

si ces infractions ou tentatives d’infraction sont commises à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en Côte d’Ivoire.

4°) des infractions ou tentatives d’infraction définies à l’article 1er de la Convention pour la Répression de la Capture illicite d’Aéronefs, signée à la Haye le 16 Décembre 1970 et de celles définies aux alinéas a, b et c du Paragraphe II du même article de la Convention pour le Répression d’Actes illicites dirigés contre la Sécurité de l’Aviation civile, signée à Montréal le 23 Septembre 1971, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions ou tentatives d’infraction, celui de la résidence de l’auteur présumé de l’une de ces infractions ou tentatives d’infraction se trouve sur le territoire ivoirien et ou la Côte d’Ivoire ne l’extrade pas conformément aux articles 8 desdites conventions. Les tribunaux compétents sont celui du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’auteur présumé de l’infraction, celui du lieu de son arrestation, celui du lieu d’atterrissage de l’aéronef ou, à défaut, celui d’Abidjan.

En cas d’accident à bord d’un aéronef ivoirien, le commandant d’aéronef peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire au bon ordre.

Pour l’application des dispositions du présent article, un aéronef est considéré comme en circulation depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement.

 

ARTICLE 119

Les tribunaux ivoiriens sont compétents pour connaître de toute infraction mentionnée aux articles 111 et 112 du présent Code si l’infraction a été commise :

1°) à bord de tout aéronef civil immatriculé en Côte d’Ivoire ;

ou

2°) à bord de tout aéronef civil loué avec ou sans équipage à un exploitant qui a son principal établissement en Côte d’Ivoire ou qui, s’il n’a pas de principal établissement, a sa résidence permanente en Côte d’Ivoire, ou ;

3°) à bord de tout aéronef civil se trouvant sur le territoire ivoirien ou survolant ce territoire, ou ;

4°) à bord de tout autre aéronef civil en vol en dehors du territoire ivoirien si :

a) le prochain lieu d’atterrissage de l’aéronef est situé en Côte d’Ivoire et si ;

b) le commandant d’aéronef a remis l’auteur présumé de l’infraction aux autorités ivoiriennes compétentes, a demandé à ces autorités d’engager des poursuites contre l’auteur présumé de l’infraction et a affirmé qu’aucune demande semblable n’a été ni ne sera présentée par lui-même ou par l’exploitant à aucun autre Etat.

Aux termes de la présente section, l’aéronef est considéré comme « en vol » depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu’à la fin du roulement à l’atterrissage.