CHAPITRE 2 : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

ARTICLE 125

Les dispositions du présent Code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l’application incombe au service des douanes, applicables :

  • sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
  • sur les aérodromes réservés à l’usage d’administrations d’Etat, sans préjudice de l’application, sur les aérodromes militaires, des articles 141 et suivants du Code pénal et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
  • sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l’usage d’administrations d’Etat ;
  • en tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
  • sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.

 

ARTICLE 126

La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels que définis à l’article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements.

 

ARTICLE 127

Les exploitants des aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l’autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du risque aviaire. Ils participent à l’organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues à l’article 178 ci-après.

Sous l’autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l’article 126, l’exploitant d’aérodrome assure l’exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d’une convention par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret.