CHAPITRE 2 : L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

ARTICLE 21

Les plans d’aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d’urbanisme et autres documents d’urbanisme doivent prendre en compte les impératifs de protection de l’environnement dans le choix, l’emplacement et la réalisation des zones d’activités économique, industrielle, de résidence et de loisirs.

 

ARTICLE 22

L’autorité compétente, aux termes des règlements en vigueur, peut refuser le permis de construire si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intégrité des lieux avoisinants.

 

ARTICLE 23

Aucun travail public ou privé dans le périmètre auquel s’applique un plan ne peut être réalisé que s’il est compatible avec ce dernier, et s’il prend en considération les dispositions d’ordre environnemental, prévues par les textes en vigueur.

 

ARTICLE 24

Les travaux de construction d’ouvrages publics tels que routes, barrages, peuvent être soumis à une étude d’impact environnemental.

 

ARTICLE 25

Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées doivent permettre aux milieux récepteurs de satisfaire aux objectifs qui leur sont assignés. Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d’assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages ni à la gestion de ces réseaux.

 

ARTICLE 26

Tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers et dangereux, doivent être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle, afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, sur les ressources naturelles, sur la faune et la flore et sur la qualité de l’environnement.

 

ARTICLE 27

L’enfouissement dans le sol et le sous-sol de déchets non toxiques ne peut être opéré qu’après autorisation et sous réserve du respect des prescriptions techniques et règles particulières définies par décret.

 

ARTICLE 28

L’élimination des déchets doit respecter les normes en vigueur et être conçue de manière à faciliter leur valorisation.

A cette fin, il est fait obligation aux structures concernées de :

  • développer et divulguer la connaissance des techniques appropriées ;
  • conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets ;
  • réglementer les modes de fabrication.

 

ARTICLE 29

Tous les engins doivent être munis d’un avertisseur sonore conforme à un type homologué par les services compétents et ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains.

 

ARTICLE 30

En agglomération, l’usage des avertisseurs sonores n’est autorisé qu’en cas de besoin absolu pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

La nuit, les signaux sonores ne doivent être utilisés qu’en cas de nécessité absolue.

 

ARTICLE 31

Lorsque l’urgence le justifie, l’autorité compétente peut prendre toutes mesures appropriées pour faire cesser immédiatement toute émission de bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants, de constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d’endommager les biens.

 

ARTICLE 32

Les feux précoces ou les feux allumés en vue du renouvellement des pâturages, de débroussaillement des terrains de culture ou dans le cadre de l’aménagement des zones pastorales, forestières ou savanicoles, des parcs nationaux et des réserves fauniques font l’objet de réglementation de la part de l’autorité administrative compétente.