CHAPITRE 2 : ASSISTANCE EN ESCALE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 252

Les services d’assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée à la Directive n° 01/2003/CM/UEMOA relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union.

L’auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d’assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.

L’auto-assistance en escale peut être autorisée dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 253

L’Etat peut décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir des services relevant d’une ou plusieurs catégories de service d’assistance en escale.

 

ARTICLE 254

L’Etat peut soit confier au gestionnaire de l’aérodrome, soit à une autre entité, la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d’assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d’exploitation, le coût ou l’impact sur l’environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication tels que les systèmes de tri de bagages, d’épuration des eaux ou de distribution de carburant.

Il peut rendre obligatoire l’usage des infrastructures considérées pour les prestataires de services et pour les transporteurs aériens.

La liste des infrastructures entrant dans le champ d’application du présent article est définie par décret.

 

ARTICLE 255

Le prestataire de services qui fournit des services d’assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales en vigueur, entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Le ministre chargé de l’Aviation civile fait contrôler par un vérificateur indépendant la réalité de cette séparation comptable.

L’Autorité nationale de l’aviation civile vérifie l’absence de flux financier entre l’activité en escale et les autres activités du prestataire.

 

ARTICLE 256

Un Comité des usagers est créé sur tout aéroport international. Ce comité est composé des représentants des usagers des services d’assistance en escale c’est-à-dire de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l’aéroport concerné ou des organisations représentatives de ces usagers.

Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou, à son choix, d’y être représenté par une organisation reconnue par l’Etat qu’il charge de cette mission.

Le Comité des usagers a un rôle consultatif et formule des avis sur les questions relatives à l’organisation, aux tarifs et au fonctionnement de l’assistance en escale.

La composition, le rôle et les modalités de fonctionnement des comités des usagers sont fixés par décret.

 

SECTION II :

CONDITIONS D’EXERCICE

ARTICLE 257

L’activité d’un prestataire de services d’assistance en escale est subordonnée à la conclusion d’une convention de service public entre l’Etat et le prestataire de services.

La convention vaut agrément au sens de la directive n° 1/2003/CM/UEMOA relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union.

La convention doit contenir notamment les catégories de services d’assistance en escale accordées au prestataire, le mode de calcul de sa rémunération, le montant des redevances à verser à l’Etat, les cas de résiliation, la durée de l’agrément qui ne peut excéder cinq (5) ans.

L’agrément est renouvelable.

 

ARTICLE 258

L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale ayant son siège social en Côte d’Ivoire dont plus de la moitié du capital est détenu par les personnes physiques ou morales ivoiriennes.

Toute modification par rapport à la situation prévalant au jour de la délivrance de l’agrément des conditions de contrôle par ses actionnaires, de son capital social, doit être approuvée par l’Etat. Le non respect de cette obligation rend la modification intervenue inopposable à l’Etat et entraîne des sanctions dont notamment la résiliation de la convention.

 

ARTICLE 259

Le prestataire de service en escale est choisi après un appel d’offres.

Les critères d’octroi de l’agrément doivent se référer à la situation financière saine, à la capacité technique et à une couverture d’assurance suffisante, à la sûreté et à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements et des personnes ainsi qu’à la protection de l’environnement et au respect de la législation sociale.