CHAPITRE 14 : LES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE

ARTICLE 48

Au sens du présent décret, on entend par services de la circulation aérienne, l’ensemble des prestations assurées en vue :

  • d’empêcher les abordages entre aéronefs ;
  • d’empêcher les collisions entre les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
  • d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne ;
  • de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ;
  • d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes les concours nécessaires.

 

ARTICLE 49

Les services de la circulation aérienne comprennent :

  • le service de contrôle ;
  • le service d’information de vol ;
  • le service d’alerte.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve les règlements aéronautiques relatifs aux règles ci-dessus indiquées.