ARTICLE 48
Au sens du présent décret, on entend par services de la circulation aérienne, l’ensemble des prestations assurées en vue :
- d’empêcher les abordages entre aéronefs ;
- d’empêcher les collisions entre les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
- d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne ;
- de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ;
- d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes les concours nécessaires.
ARTICLE 49
Les services de la circulation aérienne comprennent :
- le service de contrôle ;
- le service d’information de vol ;
- le service d’alerte.
Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve les règlements aéronautiques relatifs aux règles ci-dessus indiquées.