ARTICLE 47
Au sens du présent décret, on entend par exploitation des télécommunications aéronautiques, l’ensemble des règles relatives :
- aux aides radios à la navigation ;
- aux procédures de télécommunication, y compris celles qui ont un caractère de procédures pour les services de navigation aérienne;
- aux systèmes de communication de données numériques ou de communication vocale ;
- aux systèmes radar de surveillance et systèmes anticollision ;
- à l’emploi du spectre des radiofréquences aéronautiques.
Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve les règlements aéronautiques relatifs aux règles ci-dessus indiquées.