CHAPITRE 13 : LES TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES

ARTICLE 47

Au sens du présent décret, on entend par exploitation des télécommunications aéronautiques, l’ensemble des règles relatives :

  • aux aides radios à la navigation ;
  • aux procédures de télécommunication, y compris celles qui ont un caractère de procédures pour les services de navigation aérienne;
  • aux systèmes de communication de données numériques ou de communication vocale ;
  • aux systèmes radar de surveillance et systèmes anticollision ;
  • à l’emploi du spectre des radiofréquences aéronautiques.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve les règlements aéronautiques relatifs aux règles ci-dessus indiquées.