CHAPITRE PREMIER : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 107

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi portant Code de l’Eau et des textes pris pour son application, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs :

  • les officiers et les agents de Police judiciaire ;
  • les fonctionnaires et agents des différents services compétents.

ARTICLE 108

Les fonctionnaires et agents visés à l’article ci-dessus prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance ou la Section de Tribunal de la circonscription administrative.

ARTICLE 109

En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents assermentés ont accès aux locaux, aux installations et aux lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.

ARTICLE 110

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents assermentés peuvent requérir l’assistance de la force publique.

ARTICLE 111

Les infractions aux dispositions de la présente loi portant Code de l’Eau et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

ARTICLE 112

Le procès-verbal de constatation comporte, notamment, l’identité du contrevenant, les circonstances et le lieu de l’infraction, les explications de l’auteur présumé et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.

ARTICLE 113

Certaines infractions, dont la liste est déterminée par décret, peuvent donner lieu à des transactions. Celles-ci sont effectuées par l’autorité chargée de l’eau en liaison avec les ministères compétents.

ARTICLE 114

En cas d’échec de la transaction ou pour les infractions graves dont la liste est établie par décret, les procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze (15) jours francs qui suivent le constat au Procureur de la République ou au Juge de la Section de Tribunal compétent.