TITRE V : DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS

ARTICLE 40

Les titulaires de contrats pétroliers, ou chacun de leurs cotitulaires, ont le droit, pendant la validité du contrat et dans les conditions fixées au présent titre, de transporter dans leurs propres installations, à l’intérieur du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental, ou de faire transporter tout en en conservant la propriété, les produits résultant de leurs activités d’exploitation ou leur part desdits produits vers les points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de grosse consommation.

Les droits visés à l’alinéa ci-dessus, y compris l’autorisation prévue à l’article 43 ci-dessous, peuvent être transférés individuellement ou conjointement par les titulaires d’un contrat pétrolier dans les conditions fixées par la réglementation et le contrat. Les transferts éventuels à un tiers sont soumis à autorisation préalable, et accordés par un acte du Gouvernement.

Les bénéficiaires des transferts susmentionnés doivent satisfaire aux conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application pour la construction et l’exploitation des canalisations et installations concernées.

 

ARTICLE 41

Des titulaires de contrats pétroliers peuvent s’associer entre eux pour assurer en commun le transport des produits extraits de leurs exploitations.

Ils peuvent également s’associer avec des tiers qualifiés, y compris avec l’Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un organisme public ou d’une société d’Etat, pour la réalisation et l’exploitation des canalisations et installations.

Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés sont soumis à approbation préalable, et accordés par un acte du Gouvernement.

 

ARTICLE 42

Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l’évacuation des produits extraits des gisements d’hydrocarbures dans les meilleures conditions techniques, écologiques et économiques.

Pour l’établissement de ce tracé, l’auteur du projet peut disposer du droit d’occupation temporaire dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi.

En vue d’assurer le respect des prescriptions du premier alinéa du présent article, en cas de découverte, dans la même région géographique, d’autres gisements exploitables par des tiers, le Gouvernement peut demander aux titulaires de contrats pétroliers ou aux bénéficiaires des transferts visés à l’article 40 ci-dessus, de s’associer avec d’autres exploitants en vue de la réalisation ou de l’utilisation commune des canalisations et installations, pour l’évacuation de la totalité ou d’une partie de la production de ces gisements.

 

ARTICLE 43

L’autorisation de transport d’hydrocarbures par canalisations est accordée par décret. Elle comporte l’approbation du projet de construction de canalisations et installations joint à la demande et déclare le projet d’utilité publique.

L’occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installations est effectuée dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi.

L’autorisation de transport comporte également pour le titulaire le droit d’établir des canalisations et installations sur des terrains dont il n’aura pas la propriété. Les possesseurs des terrains grevés de la servitude de passage sont tenus de s’abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations. L’assujettissement à la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente pour la détermination de l’indemnité d’expropriation.

Lorsque les canalisations ou installations mettent obstacle à l’utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, le titulaire doit procéder à l’acquisition desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d’accord amiable, déterminée comme en matière d’expropriation.

 

ARTICLE 44

Sauf cas de force majeure, l’autorisation de transport d’hydrocarbures devient caduque lorsque le titulaire du contrat pétrolier ou les bénéficiaires des transferts visés à l’article 40 ci-dessus n’auraient pas commencé ou fait commencer les travaux prévus un an après l’approbation du projet.

 

ARTICLE 45

L’entreprise assurant l’exploitation d’une canalisation de transport d’hydrocarbures peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par un acte du Gouvernement, d’accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d’autres exploitations que celles ayant motivé l’approbation du projet.

Ces produits ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans le tarif de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

Les conditions et modalités d’établissement des tarifs de transport sont fixées dans les textes d’application de la présente loi et les contrats pétroliers.

 

ARTICLE 46

Si le ou l’un des titulaires de l’autorisation de transport d’hydrocarbures par canalisations contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions réglementaires ou contractuelles prises pour leur application ou relatives à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement, le Gouvernement lui adresse, dans les conditions fixées dans l’autorisation de transport, une mise en demeure d’avoir à se conformer à ces dispositions dans un délai de trois (3) mois au moins, sauf dans le cas où la sécurité publique ou la défense nationale exigerait une application immédiate desdites dispositions.

Si l’intéressé ne se conforme pas à ces injonctions, l’Etat peut prononcer, le cas échéant, pour la seule part de l’intéressé dans l’association, la mise en régie de l’exploitation aux frais et risques de ce dernier. Si dans un délai de trois (3) mois après la mise en régie, l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations, le retrait de l’autorisation de transport en ce qui le concerne est prononcé par décret et les droits de l’intéressé sont transférés à l’Etat.

 

ARTICLE 47

Les dispositions du présent titre en matière d’autorisation de transport d’hydrocarbures par canalisations ne s’appliquent pas aux canalisations et installations établies à l’intérieur du périmètre d’une autorisation d’exploitation pour les besoins dudit périmètre.