CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 34

La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen :

  • de mesures de Police ;
  • de normes ;
  • de périmètre de protection ;
  • de mesures de classement et de déclassement ;
  • du régime d’utilité publique.

ARTICLE 35

Toute activité susceptible de dégrader les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait l’objet de mesure de réglementation par l’autorité compétente.

ARTICLE 36

En vue de protéger les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques, il est institué des normes et des périmètres de protection.

ARTICLE 37

Les normes telles que précisées à l’article précédent sont :

  • les normes de qualité des ressources en eau ;
  • les normes de rejet ;
  • les normes de conception, de mise en œuvre et de protection des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Ces normes sont déterminées en fonction des différents usages, en tenant compte notamment :

  • des données scientifiques les plus récentes en la matière ;
  • de l’état du milieu récepteur ;
  • de la capacité d’auto-épuration de l’eau ;
  • des impératifs du développement économique et social national ;
  • des contraintes de rentabilité financière.

Ces normes sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 38

Le périmètre de protection, en tant que mesure de salubrité publique, est obligatoire.

Il existe trois types de périmètre de protection :

  • le périmètre de protection immédiat ;
  • le périmètre de protection rapproché ;
  • le périmètre de protection éloigné.

Les limites de ces périmètres sont déterminées par décret. Elles peuvent être modifiées si de nouvelles circonstances l’exigent.

ARTICLE 39

Toute activité autre que celle pour laquelle le périmètre de protection immédiat a été défini est interdite.

ARTICLE 40

Aucun travail souterrain, aucun sondage ne peut être pratiqué à l’intérieur du périmètre de protection sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

ARTICLE 41

Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d’assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de ce réseau, ni à la conservation des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

ARTICLE 42

Les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques peuvent, dans un but d’intérêt général :

  • faire l’objet de mesures de classement ou de déclassement ;
  • se voir reconnaître la qualité d’utilité publique.

Un décret détermine les conditions et les modalités de déclassement et d’octroi du régime d’utilité publique.