TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 21

Les investisseurs s’obligent au respect des lois et règlements de l’Etat de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 22

Le principe de liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.

 

ARTICLE 23

L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques.

 

ARTICLE 24

Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus de se conformer aux normes techniques, sociales, sanitaires et environnementales nationales ou à défaut, internationales applicables à leurs produits, services et environnement de travail. Ils devront se conformer en outre, aux normes relatives aux systèmes de management de la qualité.

 

ARTICLE 25

L’investisseur contribue à la promotion des normes en matière de droit de la personne et droit du travail en appliquant les principes reconnus internationalement notamment ceux contenus dans la norme ISO 26.000.

L’investisseur fournit, à ses collaborateurs des conditions d’hygiène et de sécurité conformes â la législation locale et s’engage dans les activités de responsabilité sociétale par la réalisation de projets sociaux au profit de la communauté où l’entreprise est installée.

 

ARTICLE 26

L’investisseur recrute en priorité la main d’œuvre nationale et contribue à accroître la qualification de ses collaborateurs locaux, notamment par la formation continue, le développement de compétences nationales à travers des stages de perfectionnement.

 

ARTICLE 27

Les investisseurs sont tenus de se conformer à la législation nationale en matière d’environnement.

 

ARTICLE 28

L’investisseur s’abstient de tout acte de corruption et de tout acte d’infractions connexes avant ou après son établissement.

Les actes de corruption en matière d’investissement sont punis conformément à la législation en vigueur et entraînent, de plein droit, la déchéance des avantages accordés.

Les fonds utilisés pour réaliser des investissements sur le territoire de 1a République de Côte d’Ivoire ne peuvent provenir d’activités illicites et résulter d’opérations de blanchiment d’argent et de terrorisme.