TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 5

Les investisseurs dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlement en vigueur en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 6

Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne.

L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 7

L’Etat met en place, en cas de nécessité, des mécanismes d’aides pour assister les entreprises qui subissent des dommages par des mouvements populaires.

ARTICLE 8

L’accès aux devises n’est pas limité. Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l’obtention de devises nécessaires à leurs activités.

Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, pour notamment :

  • assurer les paiements courants ;
  • financer leurs fournitures et prestations diverses de services réalisées avec des personnes physiques ou morales étrangères.

ARTICLE 9

Conformément aux Accords et Traités internationaux auxquels il a souscrit, l’Etat de Côte d’Ivoire protège les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques et noms commerciaux.

ARTICLE 10

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par le présent Code, continuent de bénéficier desdits avantages, nonobstant toutes nouvelles dispositions contraires.

ARTICLE 11

La propriété privée de tous biens, meuble ou immeubles, corporels ou incorporels est protégée en tous ses aspects, et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l’objet.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la transmission des terres relevant du foncier rural ne peut être réalisé que conformément aux dispositions de la loi 98-555 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifié par la loi 2004-412 du 14 août 2004.

ARTICLE 12

L’admission au bénéfice de dispositions plus favorables du présent Code se fait à la demande de l’investisseur selon les modalités fixées par décret.

ARTICLE 13

La liberté d’accès aux matières premières brutes ou semi-finies produites sur le territoire national est garantie aux investisseurs. En cas de nécessité, l’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif de la liberté d’accès aux matières premières.

La liberté d’accès aux matières premières est subordonnée à l’application par l’investisseur concerné d’une politique d’achat garantissant aux producteurs une juste rémunération.

L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts des producteurs en cas de nécessité.

ARTICLE 14

L’Etat de Côte d’Ivoire garantit à tout investisseur la liberté de désignation des membres du Conseil d’administration, du directeur général ou du gérant selon le cas.

ARTICLE 15

L’organisme national, chargé de la promotion des investisseurs, prend toutes les mesures pour faciliter l’obtention des visas de travail et des visas de séjour.

Les visas de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadre de l’application du présent Code exclusivement aux dirigeants d’entreprises, aux actionnaires et à toutes personnes en mission pour le compte des entreprises.

ARTICLE 16

Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

ARTICLE 17

L’Etat de Côte d’Ivoire autorise les transferts d’actifs se rapportant aux investissements sous réserve de régularité fiscale.

Toutefois, l’Etat de Côte d’Ivoire peut empêcher un transfert à travers l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses textes concernant :

  • la protection des droits de créanciers;
  • la protection de l’environnement ;
  • les infractions pénales ;
  • les transferts de devises ou autre instruments monétaires ;
  • la mise en œuvre de titre exécutoire ;
  • l’exécution de jugements rendus à l’Issue de procédures judiciaires ;
  • l’exécution de sentences arbitrales.

ARTICLE 18

Tout expatrié, membre du personnel d’une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code, est autorisé à transférer librement, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, tout ou partie de sa rémunération, quels qu’en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises.

ARTICLE 19

L’Etat de Côte d’Ivoire réalise et facilite l’accès des investisseurs à des zones industrielles aménagées, à des terres agricoles et à des zones d’intérêt touristique selon le cas. Il prend les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les entreprises implantées dans les zones concernées sans que cela puisse constituer une obligation de résultat.

ARTICLE 20

L’Etat garantit aux investisseurs Le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le cadre de l’application des dispositions du présent Code.

Tout différend ou litige entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Côte d’Ivoire relatif à l’application du présent Code, à défaut d’un règlement amiable, est réglé par les juridictions ivoiriennes ou par un tribunal arbitral. Les compétences du Tribunal arbitral sont déterminées dans les conditions ci-après :

  • des Accords et Traités relatifs à la protection des investissements sont conclus entre la République de Côte d’Ivoire et l’Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante ;
  • une procédure de conciliation et d’arbitrage dont les parties sont convenues est définie;
  • la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, établie sous l’égide de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Côte d’Ivoire en vertu du décret n° 65-238 du 26 juin, est applicable;
  • la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l’article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire, approuvé par le Conseil d’administration du Centre international pour le Règlement des différends relatifs aux investissements, en abrégé CIRDI. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du mécanisme supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant est constitué, pour la République de Côte d’Ivoire par le présent article, et exprimé expressément dans la demande d’agrément pour la personne concernée.