TITRE II : DE L’AUTORISATION DE RECONNAISSANCE D’HYDROCARBURES

ARTICLE 11

Une autorisation de reconnaissance d’hydrocarbures portant sur des surfaces non couvertes par un contrat pétrolier peut être accordée par un acte du Gouvernement qui en énonce les conditions.

L’autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée d’un (1) an au plus et peut être renouvelée une seule fois pour une durée d’un (1) an au plus. Elle ne constitue pas un titre minier et n’est ni cessible, ni transmissible.

Les conditions d’obtention et de renouvellement de l’autorisation de reconnaissance d’hydrocarbures sont fixées par décret.

 

ARTICLE 12

L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit non exclusif d’exécuter des travaux de reconnaissance d’hydrocarbures.

Elle ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d’un contrat pétrolier, sous réserve le cas échéant de l’avantage particulier prévu au dernier alinéa du présent article, ou à la disposition des produits extraits en cas de découverte d’hydrocarbures à l’occasion des travaux de reconnaissance.

Les résultats des travaux de reconnaissance sont communiqués au Gouvernement, dans les conditions énoncées par l’autorisation de reconnaissance.

L’Etat peut à tout moment conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d’une autorisation de reconnaissance, laquelle devient caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci ouvre à son titulaire le droit à aucune indemnité.

Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les zones marines profondes, l’autorisation de reconnaissance peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son titulaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes, en cas de conclusion éventuelle d’un contrat pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité de durée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre.