CHAPITRE 3 : DU REGIME APPLICABLE AUX AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 29

Les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d’autorisation font l’objet d’une étude d’impact environnemental préalable.

ARTICLE 30

L’emplacement, la réalisation et l’exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi portant Code de l’Eau.

L’implantation est précédée de l’intervention :

  • d’un expert hydrologue ou hydrogéologue pour les ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation ;
  • des services de l’Autorité chargée de l’eau et des Ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration.

ARTICLE 31

Sont soumis à autorisation préalable, les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités, susceptibles d’entraver la navigation, de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de dégrader la qualité et la quantité des ressources en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

Sont soumis à déclaration préalable, les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées par la législation en vigueur.

ARTICLE 32

Tout aménagement ou ouvrage de déviation ou de dérivation de la ressource en eau qui prive les autres usagers de la jouissance normale est interdit.

ARTICLE 33

Tout exploitant d’un aménagement ou ouvrage hydraulique doit notifier, par écrit, à l’autorité compétente :

  • les événements importants et accidents survenus ;
  • le changement d’exploitant ;
  • la cessation d’activité.