CHAPITRE 3 : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU CONTRÔLE FINANCIER

ARTICLE 65

Le Gouvernement veille à l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, ainsi qu’à l’exécution de leurs obligations par les titulaires de contrats pétroliers. Il prend toute mesure réglementaire et dispose à cet effet de tout droit de surveillance et d’inspection des opérations pétrolières.

A ce titre, le Gouvernement prend au niveau des Administrations compétentes toutes les dispositions appropriées pour assurer la surveillance administrative et technique, le suivi économique et comptable des activités visées par la présente loi. Les titulaires des contrats pétroliers doivent notamment fournir au personnel de ces Administrations, les moyens pour leur permettre d’accéder aux sites des travaux et installations et de façon générale aux sources d’informations nécessaires à l’exécution des opérations pétrolières.

Les modalités d’exercice de la surveillance administrative et technique du suivi économique et comptable sont précisées par décret pris en application de la présente loi.

Le Gouvernement veille également au contrôle financier des activités visées par la présente loi.