CHAPITRE 3 : DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

ARTICLE 81

Sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de réglementation des changes et des dérogations accordées par le Gouvernement, les titulaires de contrats pétroliers peuvent bénéficier des garanties suivantes :

  • droit d’ouvrir et d’opérer en République de Côte d’Ivoire et à l’étranger des comptes en monnaie locale et étrangère ;
  • droit d’encaisser les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d’en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les opérations pétrolières en République de Côte d’Ivoire ;
  • droit de transférer à l’étranger, les recettes des ventes locales d’hydrocarbures, (si elles excèdent les besoins locaux), les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
  • droit de payer directement à l’étranger les fournisseurs non domiciliés en Côte d’Ivoire de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières ;
  • droit de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles pour toutes les opérations de change se rapportant aux opérations pétrolières.

La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les Traités internationaux intégrant la zone franc et l’Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Au personnel expatrié employé par le titulaire d’un contrat pétrolier résidant en République de Côte d’Ivoire, sont garantis la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d’origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous réserve d’avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.

Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangère du titulaire du contrat pétrolier et leurs employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties.

ARTICLE 82 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI
N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER)

L’exploitation et la gestion des ressources pétrolières doivent se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l’environnement, ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures.

Toute société pétrolière, titulaire d’un contrat pétrolier sur le territoire national, doit participer activement à la mise en œuvre des principes de transparence dans les industries extractives en Côte d’Ivoire.

A ce titre, les sociétés pétrolières doivent produire des déclarations et participer à la réconciliation des données relatives à leurs activités en Côte d’Ivoire.

Les contrats de prospection et d’exploitation des ressources pétrolières ainsi que les revenus versés par les sociétés pétrolières à l’Etat, sont intégralement publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.