CHAPITRE 2 : DOMAINE D’APPLICATION

ARTICLE 2

La présente loi portant Code de l’Eau détermine les principes fondamentaux applicables :

  • au régime juridique des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • au régime de protection des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • à la gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Il précise les règles générales :

  • de préservation et de répartition des eaux ;
  • de préservation, de qualité des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • d’utilisation harmonieuse des eaux sacrées ;
  • de la Police des eaux, des infractions et sanctions.

Les eaux définies dans la présente loi portant Code de l’Eau comprennent les eaux continentales et les eaux de la mer territoriale.

ARTICLE 3

Sont soumis aux dispositions de la présente loi :

  • les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, exerçant une activité en rapport avec les ressources en eau ;
  • les aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • les installations classées conformément aux lois et règlements en vigueur ;
  • les installations non classées, les ouvrages et activités réalisés à des fins domestiques ou non, par toute personne physique ou morale, de droit public où privé et entraînant soit des prélèvements sur les eaux de surface ou les eaux souterraines, restituées ou non, soit une modification des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

ARTICLE 4

La présente loi portant Code de l’Eau ne s’applique pas :

  • aux situations de guerre ;
  • aux activités militaires. Toutefois, les auteurs de telles activités sont tenus de prendre en compte les préoccupations de protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques et de veiller à cet effet à ne porter atteinte au domaine public hydraulique tel que défini à l’article 11 de la présente loi portant Code de l’Eau.