CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 88

Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d’impact environnemental prescrite par l’autorité compétente et préalable à tout projet susceptible d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement, est passible de suspension d’activité ou de fermeture d’établissement sans préjudice des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement, aux personnes et aux biens.

La falsification d’une étude d’impact environnemental et/ou sa non conformité sont punies des mêmes peines.

ARTICLE 89

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 de francs, quiconque procède ou fait procéder à l’abattage d’arbres ou d’animaux dans les forêts classées, les aires protégées et les parcs nationaux.

Les complices sont punis des mêmes peines.

ARTICLE 90

Est puni d’une amende de 10.000.000 de francs à 100.000.000 de francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute destruction de site ou monument classé.

ARTICLE 91

Est puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 1.000.000 de francs à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement : tout responsable d’un établissement faisant obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés de l’inspection des installations classées.

En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire de l’établissement.

ARTICLE 92

Est passible d’une amende de 5.000.000 de francs à 50.000.000 de francs sans préjudice d’une suspension temporaire des activités, ou d’une fermeture de l’établissement, tout établissement qui ne se sera pas mis en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les deux ans de sa promulgation.

ARTICLE 93

Quiconque poursuit l’exploitation d’une installation classée sans se conformer à la mise en demeure d’avoir à respecter les prescriptions techniques déterminées est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200.000 francs à 2.000.000 de francs.

ARTICLE 94

Quiconque poursuit l’exploitation d’une installation classée frappée de fermeture, de suspension ou d’interdiction est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et de 50.000.000 de francs à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 95

Est puni d’une amende de 1.000.000 de francs à 2.500.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque se livre de façon illicite à dès travaux de recherches ou d’exploitation des hydrocarbures.

ARTICLE 96

Est passible d’une amende de 100.000.000 de francs à 500.000.000 de francs quiconque effectue des rejets interdits ou, sans autorisation, des rejets soumis à autorisation préalable ainsi que défini aux articles 74 à 86 du présent Code dans les conditions fixées par décret ou ne se conforme pas aux conditions déterminées par son autorisation.

ARTICLE 97

Est puni d’une amende de 2.000.000 de francs à 50.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant pollué les eaux continentales par des déversements, écoulements, rejets et dépôts de substances de toute nature susceptible de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux continentales et/ou des eaux maritimes dans les limites territoriales.

En cas de récidive, la peine est portée au double. Le coupable peut être condamné à curer les lieux pollués.

L’autorité nationale compétente peut, en cas de négligence, refus ou résistance, y procéder ou y faire procéder aux frais et dépens de l’intéressé.

ARTICLE 98

Est puni d’une amende de 100.000.000 de francs à 1.000.000.000 de francs et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une des deux peines seulement sans préjudice des sanctions administratives en vigueur, quiconque, nonobstant les dispositions spéciales des Conventions internationales, procède à des déversements, immersion et incinération dans les eaux maritimes sous juridiction ivoirienne, des substances de toutes natures susceptibles :

  • de porter atteinte à la santé publique et aux ressources maritimes biologiques ;
  • de nuire aux activités maritimes y compris la navigation et la pêche ;
  • d’altérer la qualité des eaux maritimes ;
  • de dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

L’Administration maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement de contaminants, y compris les hydrocarbures en mer.

En cas de récidive, l’amende est portée au double et l’Administration se réserve le droit de procéder à la saisie du navire.

ARTICLE 99

Est passible d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 100.000.000 de francs quiconque :

  • dépose des déchets dans le domaine public maritime national ;
  • importe sans autorisation des déchets sur le territoire national ;
  • immerge, incinère ou élimine par quelque procédé que soit des déchets dans les eaux continentales, lagunaires et/ou maritimes sous juridiction ivoirienne.

ARTICLE 100

Est puni d’une amende de 1.000.000 de francs à 30.000.000 de francs et d’un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois ou de l’une de ces deux peines seulement, le promoteur de toute entreprise procédant à des dépôts sauvages.

L’autorisation d’exercer toute activité de collecte de déchets sur le territoire national peut être suspendue pour une période d’au moins deux (2) ans.

ARTICLE 101

Quiconque procède ou fait procéder à l’achat, à la vente, à l’importation, au transit, au stockage, à l’enfouissement où au déversement sur le territoire national de déchets dangereux ou signe un accord pour l’autorisation de telles activités, est puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 500.000.000 de francs à 5.000.000.000 de francs.

La juridiction ayant prononcé la peine peut :

  • ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l’infraction ;
  • ordonner la saisie et l’élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets.

ARTICLE 102

Est puni d’une amende de 1.000 francs à 10.000 francs celui qui dépose, abandonne, jette des ordures, déchets, matériaux, ou verse des eaux usées domestiques en un lieu public ou privé sauf si le dépôt a lieu à un emplacement désigné à cet effet par l’Autorité compétente.

De même est soumise à ces peines et/ou astreinte au nettoyage des lieux, toute personne qui pollue par des déjections un domaine public ou privé.

Sont punis d’une amende de 1.000 francs à 10.000 francs ou astreint au nettoyage des lieux, ceux qui auront pollué par des déchets humains un bien public ou privé sauf si ces emplacements sont désignés à cet effet, par l’Autorité compétente.

ARTICLE 103

Est passible d’une amende de 10.000 francs à 500.000 francs quiconque :

fait usage dans les agglomérations et aux environs des hôpitaux et des écoles, d’avertisseurs sonores en dehors des cas de danger immédiat ;

  • fait usage intempestif et sans nécessité absolue, en dehors des agglomérations d’avertisseurs sonores ;
  • fait usage, sans nécessité absolue d’avertisseurs sonores dans la nuit ;
  • émet des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains ;
  • utilise des engins à moteur munis d’avertisseurs sonores non conformes au type homologué par les services compétents ;
  • émet des bruits, lumières ou odeurs susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants, de constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d’endommager les biens.

ARTICLE 104

Est puni d’une amende de 50.000 francs à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement de trois mois au maximum quiconque fait :

  • de la publicité sur un immeuble sans l’autorisation du propriétaire et des autorités compétentes ;
  • de l’affichage et des graffitis sur les immeubles classés inscrits ou classés monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites inscrits ou protégés.

ARTICLE 105

Les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par le présent Code relatives aux déchets dangereux.

ARTICLE 106

La tentative et la complicité des infractions prévues par le présent Code sont punissables des mêmes peines que l’infraction elle-même.

ARTICLE 107

Les infractions sont constatées sur procès-verbal par les agents assermentés de l’autorité nationale compétente.

ARTICLE 108

L’Administration chargée de l’Environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure avant toute décision au fond.

La demande de transaction est soumise à l’autorité nationale compétente qui fixe en cas d’acceptation, le montant de celle-ci.

ARTICLE 109

La poursuite des infractions relevant du présent Code obéit aux règles définies par le Code de Procédure pénale.

ARTICLE 110

Les Collectivités locales, les associations de Défense de l’Environnement régulièrement déclarées ou toutes personnes doivent saisir l’autorité nationale compétente avant tout recours devant les juridictions et/ou exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerné les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ou individuels.