CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS

ARTICLE 115

En cas d’infraction flagrante aux dispositions prévues par la présente loi portant Code de l’Eau, les fonctionnaires et agents assermentés doivent faire arrêter les travaux et confisquer les objets ayant servi à commettre l’infraction.

ARTICLE 116

Tout propriétaire de fonds supérieur qui, par des travaux, des aménagements particuliers aggrave la servitude d’écoulement des eaux est puni d’une peine d’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende d e 50.000 à 300.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 117

Quiconque prélève des eaux du domaine public, en quantité excessive, sans autorisation ou déclaration préalable est passible d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 360.000 francs à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine sera portée au double.

ARTICLE 118

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines quiconque :

  • poursuit une opération ou l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure, au terme d’un délai fixé par les prescriptions techniques contenues dans l’autorisation ou les règlements pris en application de la présente loi portant Code de l’Eau ;
  • exploite une installation ou réalise des travaux en violation d’une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d’une autorisation ou de suppression d’une installation ou d’une mesure d’interdiction prononcée en application de la présente loi portant Code de l’Eau.

ARTICLE 119

Quiconque entreprend un travail souterrain ou un sondage dans le périmètre de protection sans autorisation préalable est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 120

Tout gaspillage de l’eau est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 360.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 121

Quiconque se livre à une activité susceptible de dégrader la qualité des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 122

Quiconque jette, déverse ou laisse s’écouler dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales, directement ou indirectement, tous déchets ou substances, dont l’action ou les réactions ont même provisoirement entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal d’écoulement des eaux, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 123

Quiconque use d’explosifs, de drogues, de produits toxiques dans les eaux de surface comme appât et susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 124

Quiconque endommage les aménagements ou les ouvrages hydrauliques par quelque moyen que ce soit, est passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 francs à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 125

Quiconque use des eaux de puits pour la consommation humaine en milieu desservi par un réseau d’adduction d’eau potable en cas d’interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 50.000 francs à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le Juge peut ordonner la destruction du puits.

ARTICLE 126

Quiconque importe, exporte ou commercialise, les eaux minérales ou de table non conformes aux normes en vigueur est passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le Juge peut ordonner la confiscation et la destruction de ces produits.

ARTICLE 127

Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine ou animale, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit non conforme aux normes d’hygiène et de santé publique, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 360.000 francs à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.