CHAPITRE 1 : SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS

ARTICLE 183

MARCHES PASSES, EXECUTES, CONTRÔLES, OU REGLES
EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE

Sans préjudice des sanctions légales, sont exclus de manière temporaire ou définitive de la participation à toute procédure de Marché public, en fonction de la gravité de la faute commise, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes morales visées à l’article 2 ci-dessus dont la responsabilité est engagée pour tout marché public, passé, exécuté, contrôlé ou payé en violation des dispositions du présent Code.

Il en est ainsi notamment :

des auteurs de fractionnement des dépenses tel que défini à l’article 6 ci-dessus ;

  • des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d’une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont désistés au moment d’examiner les dossiers qui leur sont confiés ;
  • des agents publics ou privés au sens de l’article premier susvisé qui, en l’absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article ;
  • des agents qui diffusent ou exploitent sans autorisation des informations confidentielles ;
  • des agents qui dissimulent des informations afin d’en priver une personne ou une entité en droit de la connaître ;
  • des agents qui interviennent dans l’exécution de marchés non approuvés par l’autorité compétente ;
  • des agents qui établissent une fausse certification de la qualité/quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l’intérêt de l’Administration ;
  • des agents qui autorisent, ordonnent ou qui contribuent à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n’ont pas fait l’objet d’une réception régulière.

ARTICLE 184

IRREGULARITES, ACTES DE
CORRUPTION ET PRATIQUES FRAUDULEUSES

En complément des sanctions prévues à l’article 183 ci-dessus, les fonctionnaires, agents publics ou privés visés à l’article 2 du présent Code, auteurs d’irrégularités, de pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption commis dans le cadre de la procédure des marchés publics, sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment dans les cas ci-après :

  • l’agent qui prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible une décision manifestement irrégulière ;
    l’agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu’il lui est fait obligation d’agir ;
  • l’agent qui manipule l’offre d’un candidat en vue de la rendre conforme ou non conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence ;
  • le comptable assignataire qui a effectué des paiements irréguliers.