CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

(Les articles 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100 n’existent pas dans le Code du Travail)

 

ARTICLE 101.1

Les employeurs sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés ou gérants pour fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.