CHAPITRE PREMIER : SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOELECTRIQUES D’EMISSION ET DE RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES (1995)

ARTICLE 28

Afin que des obstacles ne perturbent pas la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives pour prévenir ou supprimer toute entrave.

 

ARTICLE 29

Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification d’un immeuble, il est procédé à défaut d’accord amiable, à l’expropriation de ces immeubles pour cause d’utilité publique conformément au droit commun.

En cas de revente de l’immeuble, les anciens propriétaires bénéficient d’un droit de préemption.