CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL (2015)

(Les articles 58, 59 et 60 n’existent pas dans le Code du Travail)

ARTICLE 61.1

Les délégués du personnel sont élus dans chaque entreprise ou chaque établissement pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 61.2

L’établissement s’entend d’un groupe de personnes travaillant en commun de façon habituelle en un même lieu tel qu’une usine, un chantier, un local, point de rassemblement, sous une même autorité directrice.

L’entreprise s’entend de toute organisation quelle qu’en soit la forme juridique, propriété individuelle ou propriété collective ayant une activité de production, distribution ou fourniture de biens ou services. Une entreprise peut donc comporter un seul établissement avec lequel elle se confond ou plusieurs établissements distincts les uns des autres.

ARTICLE 61.3

Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’établissements dans lesquels l’institution de délégués du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible ainsi que les conditions exigées pour être électeur ou éligible ainsi que les conditions de révocation des délégués par leur collège d’électeurs sont fixées par décret.

ARTICLE 61.4

L’élection a lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales de base, au sein de chaque établissement pour chaque catégorie du personnel.

Si le nombre des suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales de base.

L’élection a lieu à la représentation proportionnelle. Les sièges éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne.

ARTICLE 61.5

L’initiative des élections incombe à l’employeur. L’inspecteur du travail et des lois sociales participe à l’organisation et au déroulement des élections. En cas de renouvellement de l’institution, les élections doivent être organisées dans le mois qui précède la fin des mandats.

En cas de carence de l’employeur l’inspecteur du travail et des lois sociales peut ordonner l’organisation d’élections ou de nouvelles élections. A moins que l’Inspecteur du travail et des lois sociales ait constaté que l’entreprise n’était plus soumise à l’obligation d’élire des délégués du personnel, les mandats en cours sont prorogés jusqu’aux nouvelles élections.

ARTICLE 61.6

Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité, des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du président du Tribunal du Travail qui statue d’urgence en premier et dernier ressort.

ARTICLE 61.7

Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d’absence motivée, de décès, de démission, de révocation, de changement de catégorie professionnelle, de résiliation du contrat de travail et de perte des conditions requises pour l’éligibilité.

ARTICLE 61.8

Tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales.

La demande d’autorisation de licenciement doit être adressée à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au travailleur.

En cas de faute lourde l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision de l’Inspecteur du travail et des lois sociales.

Dans ce cas la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dans un délai de quatre (4) jours ouvrables.

La décision motivée de l’inspecteur du Travail intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d’un (1) mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à l’employeur.

La décision de l’inspecteur du travail et des lois sociales peut faire l’objet des recours prévus, par le droit commun contre les décisions administratives.

ARTICLE 61.9

Est nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions prévues à l’article précédent ne soient observées. L’employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d’autres moyens.

Si un employeur licencie un délégué du personnel sans l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales ou si l’inspecteur du travail et des lois sociales donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l’entreprise par tous moyens laissant trace écrite.

Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié huit (8) jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire égale à :

  • 12 mois de salaire brut lorsqu’il compte de 1 à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 20 mois de salaire brut lorsqu’il compte plus de 5 ans jusqu’à 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum de 36 mois, lorsqu’il compte plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

L’ancienneté est calculée à la date de la suspension des activités professionnelles au sein de l’entreprise.

En cas de réintégration, le délégué du personnel percevra son salaire correspondant à la période de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 61.10

Les dispositions des articles 61.8 et 61.9 du présent Code sont applicables à tous les travailleurs protégés.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six (6) mois à partir de l’expiration de leur mandat, et à celui des candidats aux fonctions de délégués du personnel dès la publication des candidatures et ce, pendant une période de trois (3) mois.

ARTICLE 61.11

Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré, sauf appréciation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, si cette mutation a pour effet de le situer hors de sa circonscription électorale.

ARTICLE 61.12

Les délégués du personnel ont pour mission :

  • de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des Conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires ;
  • de saisir l’inspection du travail et des lois sociales de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
  • de veiller, dans l’entreprise où il n’existe pas de Comité de santé et de Sécurité au Travail, à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
  • de communiquer à l’employeur toutes suggestions tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.

Les attributions des délégués du personnel n’ont pas pour effet de priver les travailleurs de la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l’employeur.

ARTICLE 61.13

Chaque année, l’employeur a l’obligation d’informer les délégués du personnel sur la situation de l’entreprise, notamment en leur communiquant les états financiers approuvés.

En cas d’augmentation du capital ouvert au public, l’employeur est tenu d’en informer les délégués du personnel.

Les délégués du personnel sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion pour les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant.

ARTICLE 61.14

Un décret détermine les moyens mis à la disposition des délégués ; la durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions ; les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l’employeur ou son représentant ainsi que les informations que doit leur fournir l’employeur sur la vie de l’entreprise.