TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 168 BIS (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

L’âge ainsi que le nombre des meilleures années de salaires soumis à cotisations et servant à la détermination du salaire moyen d’activité requis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour bénéficier de la pension de retraite normale, de la pension de retraite anticipée, de la pension de conjoint survivant, de la pension d’invalidité et de l’allocation de solidarité, augmenteront d’un (1) an chaque année, pendant une période transitoire de cinq (5) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

ARTICLE 168 TER (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

Le travailleur salarié qui, à chacune des années de la période transitoire, a atteint l’âge légal de départ à la retraite, mais ne remplit pas la condition de durée d’activité, dispose de la faculté de racheter au plus vingt quatre (24) mois de cotisations.

ARTICLE 169

Les dispositions du titre V du présent Code relatives aux ressources et dépenses de la branche retraite sont applicables pour compter du 1er janvier 1999.

ARTICLE 170

Les travailleurs salariés qui ont atteint l’âge légal de la retraite, tel que défini à l’article 150 ci-dessus, et qui totalisent, à la date d’entrée en vigueur du présent Code, une durée d’activité salariée d’au moins dix (10) années, ont préalablement à l’expiration du délai fixé à 168 ci-dessus, la possibilité de racheter le nombre d’années de cotisations nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite, dans un maximum de cinq (5) années de cotisations.

ARTICLE 171

L’Etablissement public dénommé « Caisse nationale de Prévoyance sociale » est dissous pour compter de la publication du présent Code.

Les modalités de cette dissolution sont fixées par décret.

Les missions de service public confiées à l’établissement public mentionné à l’alinéa ci-dessus sont exercées, conformément aux dispositions de l’article premier ci-dessus, par l’Institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale de Prévoyance sociale pour compter d’une date fixée par décret.

ARTICLE 172

Le contrôle de l’application du présent Code et notamment, du paiement des cotisations et du versement des prestations est assuré dans des conditions définies par décret.

ARTICLE 173

Le présent Code abroge et remplace les dispositions d’ordre légal prises sur le même objet antérieurement à sa publication.

ARTICLE 174

Les infractions aux dispositions du présent Code, à l’exception de celles qu’il sanctionne spécialement, sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions qui seront déterminées par décret.

ARTICLE 175

Des décrets détermineront en tant que de besoin les modalités d’application du présent Code.

ARTICLE 176

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 2 août 1999