TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (2012)

ARTICLE 51

Lorsqu’en cours d’investissement, l’investisseur, pour des motifs justifiés et notifiés à l’organisme national chargé de la promotion des investissements, réalise des investissements complémentaires et supporte des coûts additionnels, son agrément peut intégrer lesdits investissements.

Les compléments d’investissement sont déclarés dans les mêmes conditions que l’investissement initial.

 

ARTICLE 52

Lorsque les investissements complémentaires visés à l’article précédent conduisent à un changement de seuil d’investissement, les avantages accordés à l’investisseur tiennent compte du nouveau seuil.

L’organisme national chargé de la promotion des investissements statue à nouveau sur la situation de l’investisseur qui est tenu d’introduire un nouveau dossier de demande d’agrément. Ce dossier est analysé dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime d’agrément.

L’agrément ne peut être accordé que si l’investisseur est encore en phase d’investissement. Les avantages concédés ne peuvent avoir un effet rétroactif.

 

ARTICLE 53

Le ministre chargé de l’Industrie et du Secteur privé bénéficie d’un droit de communication. A cet effet, il peut, en cas de besoin, demander à toute entreprise bénéficiaire d’avantages prévu par le présent Code, de lui communiquer toute information jugée nécessaire pour la bonne exécution de ses missions, sous réserve de la protection accordée par la loi.

 

ARTICLE 54

Le ministre chargé de l’Industrie et du Secteur privé a mission de suivi de tous les investissements ayant bénéficié des avantages prévus par le présent Code.

 

ARTICLE 55

Pour garantir une bonne administration des régimes de déclaration d’agrément, la direction générale des douanes crée, pour chaque investisseur, un sommier de gestion et de suivi des importations de biens éligibles.

 

ARTICLE 56

La liste des biens, matériels et équipements bénéficiant des réductions de droit est fixée par l’arrêté conjoint du ministre chargé de l’Industrie et du secteur privé, du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre technique concerné par le secteur d’activité, sur proposition de l’organisme national chargé de la promotion des investissements.

 

ARTICLE 57

Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.

La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitation ne peut être prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.

 

ARTICLE 58

Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par la présente ordonnance est fixé à deux (2) ans. Le promoteur dont le projet ne connaît pas un début de réalisation dans le délai imparti perd, de ce fait, le bénéfice des avantages fixés par la décision d’agrément.

Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d’un (1) an non renouvelable, à compter de la date d’expiration du délai d’agrément au promoteur qui justifie d’un début de réalisation de son projet d’au moins 66% du montant de l’investissement.

L’organisme national chargé de la promotion des investissements est saisi de la demande de prorogation dans un délai de trois (3) mois avant l’expiration du délai de réalisation.

La prorogation est accordée par décision de l’organisme national chargé de la promotion des investissements.

 

ARTICLE 59

En cas de non-respect par les investisseurs des engagements et textes en vigueur en phase d’investissement ou d’exploitation, le bénéfice des avantages peut être retiré selon la procédure suivante :

si trois (3) mois après une mise en demeure écrite, adressée au bénéficiaire de l’agrément par l’organisme national chargé de la promotion des Investissements, toutes les dispositions n’ont pas été prises pour régulariser la situation constatée ;

en cas de fraude ou de manquement grave de l’entreprise à ses obligations, constatés par l’organisme national chargé de la promotion des investissements.

La décision de retrait de l’agrément à l’investissement peut intervenir sans délai et entraîner le remboursement au Trésor public du montant des avantages fiscaux et douaniers obtenus pendant la période écoulée depuis la date de l’agrément jusqu’à la date d’effet du retrait.

Si dans un délai de six (6) mois maximum, à compter du constat, l’entreprise n’a pas régularisé sa situation, le retrait de l’agrément est réalisé dans les mêmes formes que celles applicables pour son octroi.

Les décisions de retrait doivent comporter un exposé des motifs et fixer leur(s) date(s) d’effet.

 

ARTICLE 60

L’investisseur dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’achèvement des travaux pour informer l’organisme national chargé de la promotion des investissements.

A défaut de notification dans le délai précité, la durée des avantages démarre à compter de la date fixée dans la décision d’agrément.

 

ARTICLE 61

Les difficultés d’interprétation des dispositions du présent Code sont réglées par voie d’instructions ou de circulaires du ministre chargé de l’Industrie et du secteur privé et du ministre chargé de l’Economie et des Finances sur proposition de l’organisme national chargé de la promotion des investissements.