TITRE V : RADIOCOMMUNICATIONS (1995)

ARTICLE 23

Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les activités en matière de Radiocommunications.

L’utilisation d’une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par l’Administration.

ARTICLE 24

L’établissement des stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou, à la fois, l’émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par l’Administration. Cette autorisation ne peut être transférée à un tiers.

Sont dispensées de l’autorisation prévue à l’alinéa ci-dessus, mais sont soumises à déclaration préalable auprès de l’Administration :

  • les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par décret;
  • les stations temporairement installées en Côte d’Ivoire et régulièrement autorisées dans le pays d’origine, sous réserve de réciprocité ;
  • les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la Radiodiffusion.

ARTICLE 25

Aucun appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception ou à l’émission et à la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué, importé, ou commercialisé en vue de son utilisation en Côte d’Ivoire que s’il a fait l’objet d’une homologation par l’Administration.

Un appareil homologué ne peut être modifié qu’avec l’accord de l’Administration.

ARTICLE 26

Les stations radioélectriques de réception ne doivent être la cause d’aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.

En cas de brouillages causés par les stations radioélectriques de réception, l’Administration peut prescrire toute disposition technique pour y remédier.

ARTICLE 27

Tout détenteur d’un appareil radioélectrique d’émission, même s’il s’agit d’un appareil de télécommande radioélectrique, est tenu d’en effectuer la déclaration dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Toute personne, cédant même à titre gratuit, un appareil radioélectrique d’émission ou de télécommande radioélectrique est tenue de déclarer cette cession dans les conditions fixées par décret. Le cédant doit s’assurer de l’identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.