TITRE IX : LES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

ARTICLE 177

DISPOSITIONS APPLICABLES

Les dispositions du présent Code régissent mutatis mutandis les conventions de délégation de service public.

 

ARTICLE 178

AUTORITES DELEGANTES

L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure une convention de délégation de service public avec un prestataire de service public ou privé, délégataire, tel que défini à l’article 1 du présent Code. Les autres personnes publiques ou privées visées à l’article 24 ci-dessus ne peuvent déléguer la gestion de leurs services que dans la mesure où elles y ont été autorisées par l’Etat.

Les services délégués par l’Etat ou les collectivités territoriales, quelle que soit la forme de la délégation, ne peuvent faire l’objet d’une subdélégation de la part de la personne morale bénéficiaire.

 

ARTICLE 179

PUBLICITE

La passation de la convention de délégation de service public doit être précédée d’une publicité de nature à permettre l’information la plus large possible sur le projet considéré selon les règles définies aux articles 63 et 64 du présent Code.

Le délai de réception des soumissions est au minimum de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis.

 

ARTICLE 180

SELECTION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DE LA CONVENTION

180.1 : La sélection du délégataire défini à l’article ci-dessus s’effectue par voie d’appel d’offres ouvert qui peut être national ou international conformément aux dispositions des articles 43 à 45, 54 à 59,112 et 113 ci-dessus.

180.2 : Toutefois, il peut être dérogé à la procédure d’appel d’offres ouvert, et la sélection du délégataire peut intervenir après appel d’offres restreint, conformément aux dispositions des articles 43 à 45, 60, 86 à 90 ci-dessus.

180.3 : II peut être exceptionnellement dérogé aux procédures d’appel d’offres rappelées ci-dessus et l’attribution du projet à un délégataire peut intervenir après négociation directe avec un ou plusieurs candidats ; dans ce cas, le recours à la procédure du gré à gré doit être dûment motivé par des impératifs d’ordre technique et économique, et respecter les dispositions des articles 61, 96 et 97 ci-dessus.

180.4 : La procédure de sélection du délégataire doit être validée par la Structure administrative chargée des marchés publics visée à l’article 13 ci-dessus, avant négociation de la convention de délégation de service public subséquente.

 

ARTICLE 181

NEGOCIATIONS FINALES

Un comité ad hoc comprenant les représentants des départements ministériels, organismes ou collectivités concernés engage, au nom et pour le compte de l’autorité délégante, des négociations avec le délégataire en vue d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de service public.

Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparent et équilibré dans l’intérêt des deux parties.

Le comité ad hoc est créé par arrêté du ministre assurant la tutelle administrative de l’autorité délégante.

 

ARTICLE 182

SIGNATURE ET APPROBATION DES CONVENTIONS
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

182.1 : Les conventions de délégation de service public sont d’abord signées, après avis du comité ad hoc visé à l’article 181 ci-dessus, par le délégataire retenu ou son représentant légal. Elles sont ensuite signées par l’autorité délégante.

Lorsque l’autorité délégante est l’Etat, ces conventions sont signées conjointement, au nom et pour le compte de l’Etat, par le ministre en charge des finances, le ou les ministres en charge de l’activité ou du secteur dont relèvent les prestations déléguées, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.

Lorsque l’autorité délégante est une Collectivité territoriale, ces conventions sont signées par l’autorité légalement compétente pour la représenter, après avis favorable de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

182.2 : Les conventions passées par les collectivités territoriales, nonobstant les approbations requises en application des règles pertinentes du Code des marchés publics, sont soumises au contrôle de la tutelle conformément aux lois ut règlements applicables à la collectivité territoriale concernée.

Les conventions de délégation de service public passées par les personnes morales de droit privé assujetties au présent Code sont signées dans les mêmes conditions que celles passées par l’Etat.

Dans tous les cas, toute convention de délégation de service public passée par l’Etat ne peut entrer en vigueur qu’après une approbation par décret pris en Conseil des ministres.