CHAPITRE PREMIER : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (2015)

(Les articles 35, 36, 37, 38, 39 et 40 n’existent pas dans le Code du Travail)

ARTICLE 41.1

On entend par santé et sécurité au travail, la discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui vise à:

  • promouvoir et maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social de tous les travailleurs dans tous les corps de métiers ;
  • prévenir les effets néfastes des mauvaises conditions de travail sur la santé des travailleurs ;
  • protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ;
  • placer et à maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs conditions physiques et mentales ;
  • adapter le travail à l’Homme.

ARTICLE 41.2

Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.

Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies.

ARTICLE 41.3

Tout employeur est tenu d’organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique.

Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation.

ARTICLE 41. 4

Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant et au comité de santé et sécurité au travail toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou pour celles d’autrui, ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Tout salarié ou groupe de salariés peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou pour celles d’autrui, doit, après s’en être retiré, en informer le comité de santé et sécurité au travail.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.

ARTICLE 41.5

Tout danger grave et imminent est mentionné dans le registre spécifique par le Comité de santé et sécurité au travail prévu à l’article 42.1 ci-dessous et l’employeur est tenu de procéder à une enquête avec ce Comité.

En cas de divergence sur la réalité de ce danger, la partie la plus diligente saisit l’inspecteur du travail et des lois sociales qui convoque une réunion extraordinaire du Comité qui se tient dans les vingt-quatre (24) heures avec la participation obligatoire du médecin-inspecteur du Travail et du contrôleur en prévention de l’Institution de Prévoyance sociale.

ARTICLE 41.6

Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer, dans les établissements ou entreprises, des boissons alcoolisées à l’usage des travailleurs.

L’approvisionnement en eau potable aux lieux et pendant les heures de travail est assuré par l’employeur. Cette eau doit faire l’objet de contrôles périodiques par les services habilités de l’Etat.

Des textes réglementaires fixent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions ci-dessus énoncées.

ARTICLE 41.7

L’employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent du respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Les salariés, de leur côté, doivent respecter les consignes qui leur sont données, utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

ARTICLE 41.8

Des décrets déterminent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au présent Code notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations ; et, au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives à certaines professions, à certains travaux, opérations ou modes de travail.

Ces décrets peuvent limiter, réglementer ou interdire la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des machines, de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.