CHAPITRE PREMIER : DECLARATION EN DETAIL

SECTION 1 :

CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL

ARTICLE 75

1°) Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ;

2°) L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue au présent article.

 

ARTICLE 76

Les marchandises importées ne peuvent être débarquées ou qu’après dépôt d’une déclaration en détail et sur permis du service.

 

ARTICLE 77

1°) Par dérogation à l’article 76, le service des Douanes peut donner l’autorisation de décharger les marchandises après le dépôt seul de la déclaration sommaire sous la garantie d’une soumission cautionnée générale de magasin-cale renouvelable tous les ans.

2°) Par cette soumission, les transporteurs ou leurs représentants prennent l’engagement :

a) de répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de toutes infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires reconnues dans le magasin-cale ;

b) de placer les marchandises dans le magasin-cale sur les points indiqués par le Service des Douanes ;

c) d’obtempérer à toute réquisition qui leur serait faite, d’assister à l’ouverture des colis pour contrôler les énonciations de la déclaration sommaire ;

d) de déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu’il sera exigé par le service des Douanes ;

e) de conduire à première réquisition en dépôt de Douane les marchandises non déclarées dans les délais légaux.

3°) Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime du magasin-cale.

 

ARTICLE 78

Les magasins-cales sont agréés par décision du directeur des Douanes.

 

ARTICLE 79

1°) La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de Douane ouvert à l’opération douanière envisagée.

2°) Elle ne peut être présentée avant l’arrivée des marchandises au bureau.

3°) A l’importation, elle doit être déposée :

a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture ;

b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et jours fériés) et pendant les heures d’ouverture du bureau.

4°) A l’exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3 alinéa (a) du présent article.

 

SECTION 2 :

PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

ARTICLE 80

(ORDONNANCE N° 76-579 DU 3/9/1976)

1°) Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes ou services ayant obtenu l’agrément de commissionnaires en Douane.

2°) Les propriétaires des marchandises peuvent être admis à déposer une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit d’opérations non commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun commissionnaire en Douane établi au lieu de dédouanement..

SECTION 3 :

FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL

ARTICLE 81

(ORDONNANCE N° 76-579 DU 3/9/1976)

1°) Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

2°) Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de Douane.

3°) Elles doivent être signées par le déclarant.

4°) Le directeur des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale et préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires des marchandises sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée.

 

ARTICLE 82

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

 

ARTICLE 83

Il est défendu de présenter comme unité, dans les déclarations, plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

 

ARTICLE 84

1°) Les personnes habilitées à déposer des déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises, avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la Douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail ;

2°) Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires est interdite ;

3°) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du directeur des Douanes.

 

ARTICLE 85

1°) Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

2°) Sont considérées, comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

 

ARTICLE 86

1°) Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ;

2°) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la visite, les déclarants peuvent, sur autorisation du chef de bureau, rectifier leurs déclarations en détail, quand au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.