TITRE IV : LA TELEDISTRIBUTION (1995)

ARTICLE 19

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux stations de réception de la Radiodiffusion installées par des entreprises de Radiodiffusion, des personnes physiques ou morales, ainsi qu’aux réseaux de Télédistribution.

 

ARTICLE 20

L’installation de toute station de Radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution est subordonnée à une autorisation de l’Administration conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessous.

 

ARTICLE 21

Les stations terriennes de réception individuelle, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 20. Toutefois, elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 22

La fabrication, l’importation et la commercialisation des équipements des stations de réception, y compris les antennes, sont soumises aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.