TITRE III : SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE (1995)

ARTICLE 8

L’Administration peut autoriser l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique en vue de la fourniture au public d’un service de Télécommunications lorsque ce service répond à un besoin d’intérêt général.

Cette autorisation fixe les conditions d’établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. Ces conditions sont contenues dans un cahier des Charges portant sur les points a) à k) de l’article 6.

ARTICLE 9

L’établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l’article 10 est autorisé par l’Administration qui précise les conditions dans lesquelles ces réseaux indépendants et ceux mentionnés à l’article 3 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l’échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

ARTICLE 10

Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l’article 18, peuvent être établis librement :

1°) les réseaux internes ;

2°) les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à 2,1 mégabits par seconde ;

3°) les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Télécommunications.

L’Administration détermine les conditions techniques d’exploitation des réseaux et installations visées aux points 2 et 3 ci-dessus.

ARTICLE 11

L’Administration peut autoriser des personnes physiques ou morales à établir et à exploiter :

1°) des installations permettant au public d’accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, aux services mentionnés à l’article 6 alinéas 2 et 3 ;

2°) tout service-support.

L’autorisation délivrée est subordonnée au respect d’un cahier des Charges portant sur :

a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;

c) le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion avec les autres services supports et la comptabilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;

d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;

e) les conditions d’exploitation nécessaires, pour protéger la fourniture exclusive par les titulaires de Convention de concession, des services mentionnés à l’article 6, et pour assurer une concurrence loyale ;

f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation.

ARTICLE 12

La fourniture de services de Télécommunications autres que ceux mentionnés à l’article 6 et utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable de l’Administration dans les conditions suivantes :

1°) lorsque la fourniture du service suppose l’établissement d’un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d’une autorisation d’établissement de réseau déjà accordée par l’Administration les prescriptions de l’article 8 sont applicables ;

2°) lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences attribuées à une personne visée à l’article 3, l’autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des Charges et portant sur tout ou partie des points a) à k) de l’article 6.

ARTICLE 13

La fourniture des services de Télécommunications autres que ceux visés par les articles 6 et 12 est libre sous réserve du respect des exigences essentielles définies au point 27 de l’article premier.

Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu’ils utilisent des capacités de liaisons louées à des titulaires de Convention de concession.

Lorsque la capacité globale d’accès des liaisons louées est inférieure à 2,1 mégabits par seconde, une déclaration préalable auprès de l’Administration suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par l’Administration.

La déclaration et l’autorisation prévues à l’alinéa précédent ont pour objet de permettre à l’Administration d’une part, de s’assurer que le service fourni ne constitue pas en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu’il comporte, un service support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l’article 11 et, d’autre part de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.

ARTICLE 14

Les autorisations délivrées en application du présent titre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi que le cas échéant, les cahiers des Charges qui leur sont annexés.

Les refus d’autorisation sont motivés et communiqués aux requérants.

Lorsque le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l’autorisation, l’Administration peut le mettre en demeure de s’y conformer.

Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Administration peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues à l’article 35.

L’administration peut annuler une autorisation d’exploitation et prononcer la déchéance de toute entreprise de Télécommunications en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise, de faillite ou en cas de modification, par rapport à la situation prévalant au jour de l’autorisation d’exploitation, des conditions du contrôle par ses actionnaires, de son capital social ou de sa direction, lorsque celle-ci est jugée par l’Administration comme contraire à l’intérêt public.

ARTICLE 15

La fourniture, l’exportation, l’importation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :

  • à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d’autre objet que d’authentifier une communication ou d’assurer l’intégrité du message transmis ;
  • à autorisation préalable dans les autres cas.

Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent.

ARTICLE 16

Les activités en matière de Télécommunications sur le territoire national des Institutions étrangères et des Organismes jouissant de la personnalité de Droit international, sont soumises à déclaration sous réserve de réciprocité.

ARTICLE 17

La publication de listes d’abonnés, ou d’utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de Télécommunications, est libre, s’il s’agit d’un réseau ouvert au public, d’en faire la déclaration préalable à l’Administration.

ARTICLE 18

Les équipements terminaux sont fournis librement.

Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l’objet d’une homologation par l’Administration ou par un laboratoire autorisé par celle-ci.

Cette homologation est exigée dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.

L’homologation visée à l’alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au point 27 de l’article premier, et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur en Côte d’Ivoire.

L’Administration édicte un règlement qui précise la procédure d’homologation et notamment les conditions particulières dans lesquelles cette homologation est délivrée pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés à l’article 3.

Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des installations et des équipements terminaux soumis à homologation, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la procédure d’admission destinés à apprécier la qualification technique en Télécommunications et en radiocommunication des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.

Les installations et les équipements terminaux soumis à l’homologation mentionnée ci-dessus, ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation, ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été soumis à cette homologation et demeurent à tout moment conformes à celle-ci.