CHAPITRE 1 : PERSONNES ET ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES

SECTION 1 :

PERSONNES CHARGEES DE LA PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 35

AUTORITE CONTRACTANTE

L’initiative et la conduite de la passation d’un Marché public incombent à l’autorité contractante. A ce titre, elle doit notamment réaliser en conformité avec les dispositions du présent Code, les opérations suivantes :

  • la définition des besoins et la planification des opérations ;
  • la publication du programme prévisionnel annuel de passation des marchés ;
  • la préparation des dossiers d’appel d’offres ;
  • la gestion du processus d’attribution des marchés ;
  • la préparation du dossier de marché aux fins de son approbation ;
  • la notification du marché approuvé ;
  • le suivi de l’exécution et la réception des prestations ;
  • la rédaction d’un rapport d’achèvement de l’exécution du marché.

ARTICLE 36

MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage est la personne morale, privée ou publique pour le compte de laquelle sont réalisées les prestations. Il en est le commanditaire et en assure le financement.

Le maître d’ouvrage est responsable de l’expression fonctionnelle des besoins. Il représente l’utilisateur final de l’ouvrage et à ce titre le réceptionne. N’ayant pas forcement les compétences techniques liées à la réalisation de l’ouvrage, il doit s’entourer au besoin de personnes ressources pour la réalisation du projet.

L’autorité contractante peut revêtir la qualité de maître d’ouvrage.

ARTICLE 37

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l’exécution de marchés concernant la réalisation :

  • d’ouvrages, de bâtiments ou d’infrastructures, y compris la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ;
  • de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services.

Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire du maître d’ouvrage ou de l’autorité contractante dénommé maître d’ouvrage délégué sont celles qui s’appliquent au mandat, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l’intervention du maître d’ouvrage délégué.

ARTICLE 38

ATTRIBUTIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE DELEGUE

Le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante peut confier au maître d’ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 39 ci-dessous, l’exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes :

  • la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage ou le projet concerné sera exécuté ;
  • l’organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ou du projet jusqu’à l’attribution ;
  • la gestion des marchés passés au nom et pour le compte du maître d’ouvrage ou de l’autorité contractante ;
  • l’autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;
  • la réception de l’ouvrage ou du projet ;
  • l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions mentionnés ci-dessus.

Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.

Le maître d’ouvrage délégué représente Ie maître d’ouvrage ou l’autorité contractante à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que celui-ci ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 39 ci-dessous.

A ce titre, il peut agir en justice.

ARTICLE 39

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUE

Les rapports entre le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante et le maître d’ouvrage délégué sont définis par une convention passée conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations qui prévoit entre autres :

  • les attributions confiées au maître d’ouvrage délégué ;
  • les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante aux différentes phases de l’opération y compris les phases de réalisation du marché qui sont soumises à l’approbation préalable de celui-ci.

ARTICLE 40

MAÎTRE D’OEUVRE

Le maître d’œuvre est la personne morale de droit public ou de droit privé constituée au bureau d’étude chargée par le maître de l’ouvrage d’apporter des réponses notamment architecturales, techniques et économiques à la réalisation d’un ouvrage.

Le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage dans la passation des marchés, assure la direction et le contrôle de l’exécution des travaux. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sont liés par un contrat de maîtrise d’œuvre.

Le maître d’œuvre doit toujours être choisi en dehors des services du maître d’ouvrage. Toutefois, dans certains cas, le maître d’œuvre peut être choisi au sein des services du maître d’ouvrage. Dans ces cas, l’avis de la structure administrative chargée des Marchés publics est requis.

ARTICLE 41

CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Le contrat de maîtrise d’œuvre est le contrat par lequel le maître de l’ouvrage confie au maître d’œuvre, choisi pour sa compétence, une mission de conception et d’assistance pour la réalisation des ouvrages de bâtiments ou d’infrastructures.

Le contrat de maîtrise d’œuvre qui est un marché de services porte sur tout ou partie des éléments suivants :

  • les études d’esquisse ;
  • les études de projets ;
  • l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
  • la direction et le contrôle de l’exécution des travaux ;
  • l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du ou des chantiers ;
  • l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux.

La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, du niveau de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Le marché de maîtrise d’œuvre est passé selon la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles.

SECTION II :

ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 42

CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Au niveau de chaque ministère ou entité assujetti au Code des Marchés publics, est mise en place une cellule de passation des marchés chargée de préparer et de veiller à la qualité et à la régularité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres.

La composition et les conditions de fonctionnement de la cellule de passation des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé des Marchés publics.

ARTICLE 43

COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET DE JUGEMENT DES OFFRES

43.1: Une commission ad hoc d’ouverture des plis et de jugement des offres, placée auprès de l’autorité contractante, est chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de la désignation du ou des attributaires.

La composition de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres est variable en fonction de la nature de l’autorité contractante et de l’objet de l’appel d’offres.

43.2 : Si l’autorité contractante est une administration centrale de l’Etat, un service à compétence nationale de l’Etat, un établissement public national ou un projet, la Commission visée à l’article 43.1 ci-dessus est composée de la façon suivante :

  • le responsable de la cellule de passation des marchés publics ou son représentant, président ;
  • un représentant de l’autorité contractante ou du maître d’ouvrage, ouvrage, ou du maître d’ouvrage délégué s’il existe, rapporteur ;
  • un représentant du maître d’œuvre s’il existe. Dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur ;
  • un représentant du ou de chacun des services utilisateurs ;
  • un représentant du ministère exerçant une tutelle sur l’objet de la dépense, le cas échéant ;
  • le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire placé auprès de l’autorité contractante ou son représentant.

43.3 : Si l’autorité contractante est un service déconcentré de l’Etat, un établissement public national ou un projet localisé en région, la commission visée à l’article 43.1 ci-dessus est composée comme suit :

  • un représentant du préfet administrativement compétent, président ;
  • un représentant de l’autorité contractante ou du maître d’ouvrage, ou du maître d’ouvrage délégué s’il existe, rapporteur ;
  • un représentant du maître d’œuvre s’il existe. Dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur ;
  • un représentant de la Structure administrative chargée des marchés publics ;
  • un représentant du ou de chacun des services utilisateurs ;
  • un représentant du ministère exerçant une tutelle sur l’objet de la dépense, le cas échéant ;
  • le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire placé auprès de l’autorité contractante ou son représentant.

43.4 : Si l’autorité contractante est une société d’Etat ou l’une des personnes visées à l’article 2 du présent Code, la commission visée à l’article 43.1 ci-dessus est composée, comme suit :

  • le directeur des Participations et de la Privatisation ou son représentant, président ;
  • le directeur général ou son représentant ;
  • un représentant du service technique concerné par le marché, rapporteur ;
  • un représentant du maître d’œuvre, s’il existe. Dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur ;
  • un représentant de la Structure administrative chargés des Marchés publics ;
  • un représentant du ministère exerçant la tutelle administrative sur l’autorité contractante ;
  • un représentant de chacun des services utilisateurs.

43.5 : Dans des cas particuliers, il peut être créé une commission spéciale pour la gestion d’opérations spécifiques. Dans de tels cas, l’avis de la structure administrative chargée des Marchés publics qui est d’office membre, est requis pour la formalisation de cette commission.

43.6 : Le représentant du maître d’œuvre s’il existe, participe aux travaux de la Commission avec voix consultative.

ARTICLE 44

PRINCIPES ET REGLES DE
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Les membres de la Commission visée à l’article 43.1 ci-dessus exercent leur mission avec probité et en toute indépendance, dans l’intérêt général.

Tout membre, ayant des intérêts dans une entreprise soumissionnaire ou ayant connaissance de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu d’en avertir le président et/ou les autres membres de la Commission.

Le membre de la Commission visé à l’alinéa précédent doit s’abstenir de participer aux travaux de la Commission sous peine des sanctions prévues à l’article 183 du présent Code.

Les autres membres de la Commission, ayant connaissance de ce fait doivent prendre les mesures nécessaires pour récuser ledit membre.

Dans tous les cas, lorsque le membre a siégé en violation de l’interdiction, la procédure est frappée de nullité.

Les membres de la Commission, doivent être dûment mandatés sous peine de se voir refuser toute participation aux travaux de la Commission.

La Commission ne peut valablement siéger que si tous les membres sont présents. Cependant, la Commission peut valablement siéger à la demande de la majorité des membres présents avec voix délibérative, en présence d’au moins trois membres dont l’autorité contractante.

Si ce quorum n’est pas atteint, la séance est reportée à une date déterminée d’un commun accord. Cette séance doit se tenir dans les huit (8) jours qui suivent la date du report. La Commission est valablement réunie à cette deuxième séance avec la présence d’au moins deux de ses membres, dont nécessairement l’autorité contractante.

ARTICLE 45

DEROULEMENT DES SEANCES
ET DECISIONS DE LA COMMISSION

45.1 : Les membres de la Commission, à l’exception du maître d’œuvre s’il existe, participent aux séances de celle-ci avec voix délibérative.

45.2 : Assistent aux séances de la Commission, avec voix consultative; toute personne, expert, ou sachant, désignée en raison de ses compétences technique, juridique ou financière, par le président de la Commission après avis de l’autorité contractante, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre s’il existe.

Si un organisme apporte son concours financier à l’opération objet de l’appel d’offres, un représentant de celui-ci peut assister aux séances de la commission avec voix consultative.

45.3 : Les débats de la Commission sont secrets. Les membres de la Commission et les personnes qui y assistent avec voix consultative sont tenus au secret professionnel. Les documents et écrits de toute nature en relation avec une procédure d’appel à la concurrence ne peuvent avoir d’autres usages que leur objet, et les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être amenées à en avoir connaissance ou la garde, sont également tenues au secret professionnel.

Aucun membre ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.

45.4: Les décisions de la Commission sont prises conformément aux dispositions du dossier d’appel d’offres et en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque dans des cas particuliers, il n’est pas possible d’attribuer le marché en application stricte des critères du règlement particulier d’appel d’offres, la commission décidera par consensus.

Dans ces cas, cette décision est soumise à l’avis préalable de la Structure administrative des marchés publics.

45.5 : La décision de la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres ne peut avoir pour effet de déroger à l’un des principes fondamentaux des marchés publics.

45.6 : Dans tous les cas, les décisions de la Commission ne sont pas divisibles et sont réputées avoir été prises par la Commission dans son entier. Toutefois, tout membre de la Commission ayant effectivement participé aux séances peut émettre des réserves dans le procès verbal de jugement.

En tout état de cause, tout membre de la Commission peut exercer le recours prévu aux articles 166 et 169 ci-dessous sur la base de ces réserves.

SECTION III :

AUTORITES SIGNATAIRES ET APPROBATRICES

ARTICLE 46

L’AUTORITE SIGNATAIRE

46.1 : Le pouvoir de signature s’exerce dans le respect des principes établis par le présent Code. Le pouvoir de signer un marché public appartient à l’autorité qui a le titre requis pour représenter la personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu. Ce pouvoir peut être délégué dans les conditions fixées par le texte d’application du présent Code des Marchés publics. La signature et l’approbation des marchés publics ne peuvent jamais être le fait de la même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause.

46.2 : En ce qui concerne les marchés de l’Etat, les ministres techniques, à l’échelon central ont le pouvoir de signature, lorsque le marché est d’un montant supérieur au seuil du contrôle de validation de la structure chargée des Marchés publics. En-dessous de ce seuil, la signature du ministre technique doit être déléguée aux administrateurs de crédits délégués du ministère, conformément à la réglementation applicable.

46.3 : En ce qui concerne les services extérieurs de l’Etat, y compris les projets gérés en région, le gestionnaire de crédit du service acheteur a pouvoir de signature, quel que soit le seuil.

46.4 : En ce qui concerne les Etablissements publics nationaux, les marchés sont signés par le directeur quel que soit le montant.

46.5 : En ce qui concerne les sociétés d’Etat et autres personnes morales privées assujetties au Code des marchés publics, les marchés sont signés par les directeurs généraux et directeurs, quel que soit le montant.

ARTICLE 47

AUTORITE APPROBATRICE

47.1 : L’approbation des marchés est donnée, dans le délai maximum de quinze (15) jours visé à l’article 81 ci-dessous par les textes d’application du présent Code, conformément aux principes et règles établis. Une même autorité ne peut à la fois signer et approuver un marché public. Les autorités compétentes doivent déléguer leur signature à des subordonnés chaque fois que cela risque de se produire.

47.2 : Le ministre chargé des marchés publics est compétent pour approuver tous les marchés de l’Etat ou des établissements publics d’un montant égal ou supérieur au seuil de contrôle de validation de la structure administrative chargée des marchés publics visé à l’article 74.3 ci-dessous.

Le ministre de tutelle de l’autorité contractante est seul compétent pour approuver les marchés des services centraux ou des établissements publics d’un montant inférieur au seuil précité.

47.3 : Le préfet du département est seul compétent pour approuver les marchés des services extérieurs des administrations centrales, ainsi que ceux des établissements publics nationaux et des projets situés en région.

47.4: Les autorités approbatrices définies au présent article, délèguent leur pouvoir en matière d’approbation des marchés dans des conditions qu’elles fixent par arrêté.

47.5: S’agissant des sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2 du présent Code, l’approbation relève du conseil d’administration. Il délègue cette compétence au directeur général dans les limites d’un seuil de dépenses qu’il fixe par délibération.

47.6 : Les marchés qui n’ont pas été approuvés conformément aux dispositions du présent code sont nuls.