CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’ACTION

ARTICLE 38

La branche des prestations familiales est instituée au profit de tous les travailleurs salariés visés à l’article 2 du Code du Travail exerçant une activité pour le compte d’une personne physique ou morale, publique ou privée, et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en Côte d’Ivoire.

L’activité de service prévue ci-dessus doit, sauf cas de force majeur dûment constaté selon les modalités prévues par décret, s’exercer depuis au moins trois (3) mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs.

 

ARTICLE 39

Lorsque les enfants des travailleurs visés au paragraphe premier de l’article 38 ci-dessus, quel que soit leur lieu de naissance, résident hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, les modalités d’attribution des prestations familiales sont déterminées par décret aux taux et conditions prévus par la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 40

Ne sont pas visés par le présent titre les travailleurs et leurs conjoints, même salariés, bénéficiaires d’un régime particulier d’allocations familiales payées par le budget d’une Collectivité publique ou le budget de l’Etat.

 

ARTICLE 41

La charge des prestations dues, pour les enfants résidant hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, aux travailleurs visés à l’article 38 ci-dessus est supportée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale.