TITRE III BIS : MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

ARTICLE 74 BIS (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 69 ci-dessus peuvent être constituées magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre ;

2°) La création de magasins ou aires de dédouanement est subordonnée à l’autorisation du directeur des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.

3°) L’autorisation visée à l’alinéa second du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.

 

ARTICLE 74 TER (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l’exploitant d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

2°) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis- à-vis de l’Administration des Douanes.

 

ARTICLE 74 QUATER (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par voie réglementaire.

2°) Lorsque, au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier du présent article, les marchandises n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier, l’exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d’un entrepôt public où elles sont constituées d’office en dépôt.

 

ARTICLE 74 QUINQUIES (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part.

2°) Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle.

 

ARTICLE 74 SEXIES (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.