TITRE II : SERVICES ET RESEAUX SOUS DROITS EXCLUSIFS (1995)

ARTICLE 6

Sont du ressort exclusif de l’Etat :

  • l’établissement des réseaux de Télécommunications ouverts au public, à l’exception des réseaux radioélectriques ;
  • la fourniture du service téléphonique entre points fixes ;
  • la fourniture du service Télex.

Ces droits exclusifs peuvent être concédés en tout ou partie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé par des Conventions de concession, fixant les droits et obligations du concessionnaire et de l’autorité concédante, pour une durée déterminée.

Cette concession est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des Charges annexé à la Convention et portant sur :

a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;

d) les normes et spécifications du réseau et du service ;

e) l’utilisation des fréquences allouées ;

f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;

g) les redevances dues pour l’utilisation de spectre radioélectrique et les contributions pour frais de gestion et de contrôle ;

h) la contribution de l’exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de Télécommunications ;

i) les conditions d’interconnexion et, le cas échéant le principe du paiement de charges d’accès au réseau public ;

j) les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers ;

k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation.

La convention de concession et le cahier des Charges sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 7

Les activités de Télécommunications non visées à l’article 6 ci-dessus, sont soumises à autorisation, homologation, ou déclaration, dans les conditions définies ci-après aux titres III, IV et V de la présente loi.