CHAPITRE 1 : INSTITUTIONS OU ORGANES CHARGES DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 12

MINISTRE CHARGE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux orientations définies par le gouvernement, le ministre chargé des marchés publics conçoit et met en œuvre la politique gouvernementale en matière de marchés publics et de convention de délégation de service public.

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le Gouvernement pourra créer toute structure ou tout organisme nécessaire à la mise en couvre de sa politique de Marchés publics et des conventions de délégation de service public.

ARTICLE 13

STRUCTURE ADMINISTRATIVE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS

La structure administrative chargée des Marchés publics est une entité administrative centrale de contrôle des Marchés publics et des conventions de délégation de service public, placée auprès du ministre chargé des Marchés publics.

Elle est notamment chargée du conseil, de l’assistance et de la formation en matière de Marchés publics et des conventions de délégation de service public et assure la gestion de l’information sur ces matières ainsi que des compétences qui lui sont attribuées par le présent Code.

ARTICLE 14

COMMISSION ADMINISTRATIVE DE CONCILIATION

La Commission administrative de Conciliation est compétente pour régler les différends ou litiges internes à l’Administration, nés dans les phases de passation d’exécution, de règlement et de contrôle des marchés.

Dans le cadre de la gestion des procédures, elle prononce les sanctions aux infractions commises par les agents publics conformément aux dispositions du présent Code.

La Commission administrative de Conciliation est composée des membres ci-après :

  • un représentant du Premier ministre, président ;
  • un représentant de l’Agence judiciaire du Trésor, rapporteur ;
  • un représentant de l’Inspection générale des Finances.

Les dispositions de l’article 44 sont applicables aux membres de la Commission ci-avant désignée.

Les fonctions de membre de la Commission administrative de Conciliation sont incompatibles avec celles de membre de la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres prévues à l’article 43.

La Commission administrative de Conciliation détermine son règlement intérieur.

Un arrêté du ministre chargé des marchés publics fixe les modalités d’organisation, et de fonctionnement de la Commission administrative de Conciliation.

ARTICLE 15

AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Il est créé une Autorité nationale de Régulation des Marchés publics chargée :

  • d’assurer l’application et le respect des principes généraux régissant les marchés publics ;
  • de faire former les acteurs dans les domaines des Marchés publics ;
  • du surveiller et veiller à la bonne marche du système d’information des Marchés publics ;
  • de conduire des audits sur les Marchés publics.

Les missions et les attributions ainsi que la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Autorité nationale de Régulation des Marchés publics sont fixées par décret.