CHAPITRE PREMIER : DUREE DU TRAVAIL (2015)

(Les articles 19 et 20 n’existent pas dans le Code du Travail)

ARTICLE 21.1

La durée et l’horaire de travail sont fixés par l’employeur dans le respect des règles édictées par le présent Code et des textes pris pour son application. La durée et l’horaire de travail sont affichés sur les lieux de travail et communiqués à l’inspecteur du travail et des lois sociales.

ARTICLE 21.2

Dans tous les établissements soumis au présent Code, à l’exception des établissements agricoles, la durée normale du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à quarante (40) heures par semaine. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation.

Dans les établissements agricoles et assimilés, la durée normale du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à deux mille quatre cents (2.400) heures par an. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires et à la récupération des heures de travail perdues.

Une durée de travail inférieure à la durée normale peut être stipulée dans le cadre du travail à temps partiel. Dans ce cas, le contrat doit être constaté par un écrit, ou une lettre d’embauche mentionnant la durée du travail. Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans des conditions et limites prévues par décret.

ARTICLE 21.3

Des décrets déterminent les modalités d’application des dispositions de l’article précédent et fixent notamment :

  • la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ;
  • les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent déroger à la règle de l’horaire collectif et pratiquer des horaires individualisés ;
  • s’il y a lieu et pour certaines professions, le nombre d’heures de présence au poste de travail réputé être équivalent à quarante (40) heures ou à deux mille quatre cents (2.400) heures de travail effectif ;
  • les cas et les conditions, notamment de rémunération majorée, dans lesquels peuvent être accomplies des heures supplémentaires ;
  • les cas et les conditions dans lesquels des interruptions collectives de travail peuvent donner lieu à une augmentation ultérieure de la durée du travail afin de compenser ces pertes d’activité, les heures ainsi récupérées n’étant pas considérées comme des heures supplémentaires ;
  • les conditions dans lesquelles les négociateurs sociaux peuvent conclure des accords de modulation instaurant, en fonction des fluctuations saisonnières prévisibles de l’activité des entreprises, une répartition inégale des heures de travail normales sur les diverses périodes de l’année, des périodes de moindre activité étant compensées par des périodes de plus grande activité ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures supplémentaires.