SOUS TITRE II : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT / CHAPITRE PREMIER : INSTRUCTION DES DEMANDES ET DELIVRANCE D’AGREMENTS (2012)

ARTICLE 39

L’organisme national chargé de la promotion des investissements, donne son avis technique sur chaque programme d’investissement et sur les projets implantés dans les espaces économiques spéciaux.

L’agrément d’investissement est accordé par décision de l’organisme national chargé de la promotion des investissements dans un délai de dix-neuf (19) jours ouvrables à compter de la date de délivrance de l’attestation de recevabilité.

En cas de non-respect du délai maximum de vingt-et-un (21) jours ouvrés d’examen du dossier par l’organisme national chargé de la promotion des investissements, l’opérateur saisit le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui dispose de cinq (5) jours ouvrables pour prendre les mesures appropriées.

Les dossiers déposés par les investisseurs sont analysés sur la base de l’importance stratégique de l’investissement en ce qui concerne la valeur ajoutée apportée à l’économie ivoirienne et aux objectifs de développement économique et social de l’Etat.

 

ARTICLE 40

Tout investisseur désirant bénéficier des avantages particuliers prévus par le présent Code, est tenu de déposer un dossier de demande d’agrément auprès de l’organisme national chargé de la promotion des investissements visé à l’article 39.

Le dossier visé à l’alinéa précédent comporte, outre la demande, des renseignements précis sur les investisseurs, des informations sur le programme, notamment sa nature, son montant ainsi que toute information nécessaire à la délivrance de l’agrément et à son suivi.

En cas d’extension, de modernisation ou de diversification, l’entreprise présente en plus un quitus fiscal.

L’attestation de recevabilité est délivrée dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier.

 

ARTICLE 41

Le régime d’agrément à l’investissement est applicable à toutes entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 43, conformément au critère de seuils.

Le critère de seuils comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.