DECRET N° 88-224 DU 2 MARS 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES

ARTICLE PREMIER

1°) Le prix normal défini à l’article 28 du Code des Douanes est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer ;

2°) Des exceptions aux dispositions du paragraphe premier peuvent être apportées pour les marchandises faisant l’objet d’importations par livraisons échelonnées.

 

ARTICLE 2

Pour l’application de l’article 28, paragraphe 2/a du Code des Douanes, le moment à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane est fixé comme suit :

1°) Pour les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date d’enregistrement de la déclaration au bureau de Douane;

2°) Pour les marchandises mises à la consommation en suite d’un autre régime douanier, le moment est fixé par la législation ou par la réglementation relative à cet autre régime.

 

ARTICLE 3

Pour l’application de l’article 28, paragraphe 2/b du Code des Douanes, on entend par lieu d’introduction sur le territoire douanier :

1°) Pour les marchandises acheminées par voies maritime et aérienne, le port ou l’aéroport de débarquement ou l’aéroport de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par le Service des Douanes de ce port ou de cet aéroport ;

2°) Pour les marchandises acheminées par voies ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de Douane ;

3°) Pour les marchandises acheminées par d’autres voies, le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier.

 

ARTICLE 4

Les frais visés à l’article 28, paragraphe 2/c du Code des Douanes comprennent notamment, sans pour autant que cette liste soit exhaustive :

  • Les frais de transport ;
  • Les frais d’assurance ;
  • Les frais de chargement ;
  • Les frais de déchargement dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le fret des marchandises livrées au lieu d’introduction dans le territoire douanier ;
  • Les commissions ;
  • Les courtages ;
  • Les frais d’établissement, en dehors du territoire douanier, relatifs à l’introduction des marchandises dans ce territoire y compris les droits de chancellerie;
  • Les droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier, à l’exclusion de ceux dont les marchandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé;
  • Le coût des emballages, à l’exclusion du coût des emballages qui suivent leur régime propre;
  • Les frais d’emballage (main-d’œuvre, matériel ou autres frais).

 

ARTICLE 5

1°) Lorsque des marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu’à un point situé au-delà du lieu d’introduction dans le territoire douanier, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l’intérieur du territoire douanier à moins que ne soit fournie au service des Douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d’un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux marchandises, acheminées par la voie postale. Pour ces marchandises, des dispositions spéciales pourront être fixées par décision du directeur général des Douanes en raison de la nature particulière des taxes frappant les services postaux internationaux.

2°) Lorsque les marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d’introduction, les frais afférents au transport dans le territoire douanier ne sont pas à déduire de ce prix;

3°) Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l’acheteur, les frais de transport jusqu’au lieu d’introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont à incorporer dans la valeur en douane.

ARTICLE 6

1°) Le prix payé ou à payer peut être admis comme valeur en douane pour autant :

a) que le prix corresponde, au moment où il est convenu, au prix fait lors d’une vente effective dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre au sens du paragraphe 3 de l’article 28 du Code des Douanes et de la recommandation du Conseil de Coopération douanière sur l’application de la définition de la valeur annexée au présent décret ;

b) Que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal.

2°) Les ajustements visés au paragraphe 1/b concernent notamment :

a) Les frais visés à l’article 4 ci-dessus;

b) Les réductions de prix qui ne sont consenties qu’aux représentants exclusifs ou aux concessionnaires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions comparables;

c) Les rabais anormaux, ainsi que toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.

 

ARTICLE 7

1°) Lorsque le prix payé ou à payer diffère du prix c’est-à-dire du prix qui est ou qui sera consenti dans les conditions de pleine concurrence à tout acheteur indépendant, au sens du paragraphe 3 de l’article 28 du Code des Douanes, le prix payé ou à payer doit faire l’objet des ajustements visés aux paragraphes 1/b et 2 de l’article 6, en vue d’établir le prix normal, lequel constitue la valeur à déclarer au sens du paragraphe premier de l’article 28 du Code des Douanes ;

2°) Lorsque le prix normal ne peut être déterminé par comparaison avec le prix fait à des acheteurs indépendants ou lorsque les éléments visés à l’article 6, paragraphe 2 ne suffisent pas pour calculer le prix normal, le taux ou le montant de l’ajustement peut être établi en recherchant les services et dépenses assumés par l’acheteur et afférents à l’importation ainsi qu’à la revente des marchandises et en les incorporant pour leur valeur dans la valeur à déclarer, pour autant que ces services et dépenses seraient assumés par le vendeur dans le pays d’importation s’il vendait à un acheteur indépendant.

Ces services et dépenses comprennent notamment :

  • L’étude et la prospection du marché du pays d’importation ;
  • La publicité pour la marque étrangère sous laquelle les marchandises sont vendues ;
  • L’entretien des salles d’exposition excédant les besoins d’une organisation normale de revente ;
  • La participation aux salons, foires ou expositions;
  • Les services gratuits dus au titre de la garantie du fabricant.

3°) Sur la demande qui lui en est faite par l’importateur préalablement au dépôt de la déclaration, l’Administration des Douanes peut déterminer le taux d’ajustement. Ce taux s’il est accepté par l’importateur, reste applicable aux opérations subséquentes tant que les facteurs, contractuels ou non, qui ont été pris en considération pour l’établir restent les mêmes ;

4°) Pour l’application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus le taux d’ajustement, peut être déterminé en utilisant les données des exercices antérieurs de la comptabilité de l’acheteur lorsque les facteurs retenus auront une stabilité suffisante ;

5°) Le taux ou le montant de l’ajustement doit être indiqué sur la déclaration en douane.

 

ARTICLE 8

Les dispositions de l’article 28-4 b) du Code des Douanes sont applicables aux marchandises importées pour être vendues sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère lorsque ces marchandises doivent subir, après leur importation une ou plusieurs des opérations suivantes :

a) Opérations simples, telles que l’apposition de la marque, le fractionnement, le triage ou l’emballage ;

b) Opérations qui ne contribuent en rien ou ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises auxquelles s’appliquera la marque leurs caractéristiques ou propriétés essentielles.

 

ARTICLE 9

Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 28 du Code des Douanes:

1°) Une marque de fabrique ou de commerce est considérée comme une marque étrangère si elle est la marque :
a) D’une personne quelconque qui, en dehors du territoire douanier, aurait cultivé, produit, fabriqué ou mis en vente les marchandises à évaluer, ou serait autrement intervenue ;

b) Ou d’une personne quelconque associée en affaire avec la personne désignée en a) ci-dessus ;

c) Ou d’une personne quelconque dont les droits sur la marque sont limités par un accord avec toute personne désignée en a) et b) ci-dessus.

2°) La valeur du droit d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, qui n’est pas considérée comme une marque étrangère au sens du 1 ci-dessus, n’est pas à incorporer dans la valeur en douane, lorsque cette marque est celle d’une personne établie dans le territoire douanier, à la condition que cette personne soit l’importateur des marchandises et que la marque ait été apposée à l’étranger à sa demande.

 

ARTICLE 10

1°) Le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe est un prix au comptant dont le paiement doit intervenir au moment visé à l’article 2-1 ci-dessus ;

2°) Toutefois, sont réputés prix au comptant :

a) Le prix dont le paiement, compte tenu des conditions stipulées sur la facture ou dans le contrat, doit intervenir entre la date d’expédition des marchandises et le moment visé à l’article 2-1 ci-dessus ;

b) Le prix dont le paiement doit intervenir postérieurement au moment visé à l’article 2-1, si aucun escompte pour paiement au comptant n’a été prévu ou si la justification de l’existence d’un prix différent pour Paiement au comptant n’a pas été apportée au service des Douanes.

3°) Le montant de l’escompte accordé pour paiement au comptant n’est pas à incorporer dans la valeur en douane si le taux de cet escompte n’est pas supérieur à celui habituellement pratiqué dans la branche du commerce en cause. Lorsque le taux accordé est plus élevé, seul le montant correspondant au taux usuel n’est pas à incorporer dans la valeur en douane ;

4°) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2/a, le montant de l’escompte accordé pour paiement anticipé est à incorporer dans la valeur en douane ;

5°) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2/a et lorsque aucun escompte pour paiement anticipé n’a été prévu, le prix payé par anticipation doit être ajusté pour établir le prix au comptant, le paiement anticipé étant considéré comme ayant fait bénéficier l’acheteur d’une diminution de prix au moins égale aux intérêts qu’il aurait dû supporter pour l’emprunt de la somme versée par anticipation. Toutefois, un tel ajustement n’est pas à effectuer lorsqu’il est justifié auprès du service des Douanes que le prix payé correspond au prix au comptant.

 

ARTICLE 11

1°) Pour l’application du présent décret, les déclarants doivent fournir les éléments relatifs à la valeur en douane au moyen d’un formulaire distinct de celui de la déclaration en douane et dont le modèle est fixé par décision du directeur général des Douanes ;

2°) Des renseignements plus détaillés doivent être fournis à la demande du service des Douanes, notamment lorsqu’il s’agit d’une importation se référant à une transaction entre un acheteur et un vendeur non indépendants l’un de l’autre ;

3°) Lorsqu’il s’agit de marchandises faisant l’objet, par un même bureau de Douane, d’un courant continu d’importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d’un même vendeur, à destination d’un même acheteur, le service des Douanes peut admettre que les éléments figurant sur le formulaire visé au paragraphe premier, ne soient pas fournis en totalité à l’appui de chaque déclaration en douane ;

4°) Le formulaire visé au paragraphe premier n’est pas exigé lorsque l’importation des marchandises ne donne pas lieu à la présentation d’une déclaration écrite en douane ;

5°) Le service des Douanes peut renoncer à exiger tout ou partie des éléments figurant sur le formulaire visé au paragraphe premier :

a) Lorsque la valeur des marchandises importées n’excède pas une somme fixée par envoi, par décision du directeur général des Douanes, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire ;

b) Lorsqu’il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial mais qui, néanmoins, donnent lieu à la présentation d’une déclaration écrite en douane;

c) Lorsque la nature du régime douanier appliqué aux marchandises ne rend pas nécessaire la présentation des éléments figurant sur le formulaire visé au paragraphe premier.

 

ARTICLE 12

Aux fins de la détermination de la valeur en douane, toute personne ou toute entreprise directement ou indirectement intéressée aux opérations d’importations concernées est tenue de fournir au service des Douanes, dans les délais fixés par celui-ci, tous les documents et informations nécessaires.

 

ARTICLE 13

Le décret n° 64-310 du 17 août 1964 relatif à la détermination de la valeur en douane des marchandises importées est abrogé.