CHAPITRE VII : CONTRÔLE ET SANCTIONS (DECRET)

ARTICLE 45

Le détournement de leurs destinations initialement prévues des matériels, équipements et pièces de rechange importés dans le cadre du régime d’agrément à l’investissement et la cession desdits biens sans autorisation du ministre chargé de l’Economie et des Finances, rendent immédiatement exigible le paiement au Trésor public, du montant des droits et taxes au tarif de droit commun.

 

ARTICLE 46

La direction générale des Impôts vérifie et atteste la conformité du montant des investissements bruts réalisés et inscrits au bilan d’ouverture du premier exercice, avec le projet d’investissement du promoteur.

Le CEPICI, la direction générale des Douanes, le ministère en charge de l’Industrie et les autres ministères concernés sont tenus informés des résultats de cette vérification.

 

ARTICLE 47

Aucune entreprise bénéficiaire d’un arrêté de mise en exploitation ne peut faire l’objet de contrôle sur l’état de ses immobilisations et importations après la première année d’exercice.

 

ARTICLE 48

Les avantages liés à la création d’activités ne peuvent être accordés aux investisseurs qui, dans le but d’en bénéficier, procèdent à la dissolution et à la liquidation de leur entreprise et à la création d’une autre entreprise, présentée comme nouvelle.

Les avantages obtenus au moyen des manœuvres décrites ci­-dessus sont remis en cause et rendent exigibles les droits éludés.

La preuve du caractère frauduleux de telles manœuvres peut être établie par tout moyen.

 

ARTICLE 49

Le non-respect des dispositions fiscales d’assiette et de recouvrement entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du régime de déclaration et du régime d’agrément à l’investissement, sans préjudice des pénalités prévues par le code général des Impôts et par le Code des Douanes.