CHAPITRE V : PROCEDURE D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT (DECRET)

SECTION 1 :

LA DEMANDE D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT

ARTICLE 13

Pour bénéficier des avantages liés au régime d’agrément, les entreprises sont tenues de déposer en dix exemplaires au CEPICI, un dossier de demande d’agrément à l’investissement dûment rempli et complété suivant le modèle fourni par le CEPICI.

ARTICLE 14

Le dossier de demande d’agrément à l’investissement comprend les éléments suivants :

1) les documents et formulaires, selon les modèles fournis par le CEPICI ;

2) les pièces et documents administratifs :

  • une copie des statuts enregistrés ;
  • une copie du registre de commerce ;
  • une copie de la déclaration faite par l’employeur à l’Institut de Prévoyance sociale-Caisse nationale de Prévoyance sociale, IPS-CNPS ;
  • une copie de la déclaration fiscale d’existence et, en cas de développement d’activités, une attestation de régularité fiscale ;
  • un code import-export, si l’activité l’exige ;
  • une autorisation administrative d’exercice ou d’exploitation pour les activités ou professions réglementées ;

3°) un inventaire exhaustif des matériels, biens d’équipements et pièces rechange pouvant être admis au bénéfice des avantages selon un modèle fourni par le CEPICI ;

4°) un engagement à tenir une comptabilité séparée en cas de développement d’activités ;

5°) un engagement à fournir au CEPICI, les états financiers et les comptes analytiques se rapportant à l’investissement ayant obtenu le bénéfice des avantages du Code des investissements.

Les PME sont tenues de fournir, en outre, toute documentation justifiant leur qualité de PME.

SECTION III :

CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER
DES AVANTAGES A L’INVESTISSEMENT

ARTICLE 15

Les entreprises qui sollicitent le bénéfice du régime d’agrément à l’investissement doivent être soumises à un régime réel d’imposition : régime simplifié ou régime réel normal.

SECTION III :

L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT

ARTICLE 16

Dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d’agrément à l’investissement, le CEPICI délivre une attestation de recevabilité signée par son directeur général.

ARTICLE 17

L’instruction du dossier d’agrément à l’investissement se fait au guichet unique du CEPICI.

Pour l’instruction des dossiers d’agrément à l’investissement, des agents habilités de la direction générale des Impôts et de la direction générale des Douanes sont mis à la disposition du guichet unique du CEPICI avec une délégation de pouvoir de leurs administrations d’origine.

ARTICLE 18

Un comité d’agrément est mis en place au sein du CEPICI pour statuer sur les dossiers d’agrément à l’investissement instruits par le guichet unique du CEPICI.

Ce comité d’agrément est présidé par le directeur général du CEPICI ou son représentant. .

ARTICLE 19

Pour les séances de délibération du comité d’agrément, le directeur général du CEPICI fait appel aux ministres techniques concernés et à toute autre expertise requise et avérée.

ARTICLE 20

Le CEPICI dispose d’un délai maximum de vingt et un (21) jours à compter leur date de dépôt, pour instruire les dossiers d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 21

En cas d’avis favorable émis par le comité d’agrément, le président du Conseil de Gestion du CEPICI signe la décision d’agrément à l’investissement sur la base des délibérations du comité d’agrément.

En cas d’empêchement du Président du Conseil de gestion, la décision d’agrément est signée par l’intérimaire désigné par le Conseil de gestion.

ARTICLE 22

La décision d’agrément à l’investissement ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux et douaniers prévus aux articles 45, 46 et 47 du Code des Investissements.

Les PME bénéficient, en outre, des avantages prévus aux articles 49 et 50 du Code des investissements.

ARTICLE 23

Un arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances est pris pour l’exécution de la décision d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 24

Le directeur général du CEPICI informe, dans les quarante-huit (48) heures, l’entreprise concernée et lui communique un exemplaire de l’original de la décision d’agrément à l’investissement et de l’arrêté pris pour l’exécution de la décision d’agrément à l’investissement, avec ampliation au ministre chargé de l’Industrie, au ministre technique compétent, à la direction générale des Douanes et à la direction générale des Impôts.

ARTICLE 25

En cas d’avis défavorable, le directeur général du CEPICI adresse à l’entreprise concernée, dans les deux (2) jours ouvrés qui suivent la date de la délibération, une note motivée relative à la décision de refus.