CHAPITRE IV PROCEDURE DE DECLARATION (DECRET)

SECTION 1 :

LA DEMANDE DE DECLARATION

ARTICLE 8

Pour bénéficier des avantages liés au régime de déclaration, les entreprises sont tenues de déposer en quatre exemplaires au CEPICI, un dossier de demande de déclaration dûment rempli et complété suivant le modèle fourni par le CEPICI.

ARTICLE 9

Le dossier de demande de déclaration comprend les éléments suivants :

1°) les documents et formulaires, selon les modèles fournis par le CEPICI ;

2°) les pièces et documents administratifs :

  • une copie des statuts enregistrés ;
  • une copie du registre de commerce ;
  • une copie de la déclaration faite par l’employeur à l’Institut de Prévoyance sociale-Caisse nationale de Prévoyance sociale, IPS-CNPS ;
  • une copie de la déclaration fiscale d’existence ;
  • un code import-export, si l’activité l’exige ;
  • une autorisation administrative d’exercice ou d’exploitation pour les activités ou professions réglementées.

Les PME sont tenues de fournir, en outre, toute documentation justifiant leur qualité de PME.

SECTION II :

L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE DECLARATION

ARTICLE 10

Dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de déclaration, le CEPICI, après instruction du dossier, délivre une attestation de dépôt signée par son directeur général. Cette attestation de dépôt confère de plein droit au déclarant, le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration.

La demande du bénéfice des avantages liés au régime de déclaration peut être faite par voie électronique selon des modalités définies par le CEPICI.

Le CEPICI transmet à la direction générale des Impôts et aux directions compétentes du ministère en charge de l’Industrie et des autres ministères techniques concernés, une copie de l’attestation de dépôt et du dossier de demande de déclaration correspondant, pour information.

ARTICLE 11

En cas de non recevabilité ou de rejet du dossier de demande de déclaration, le directeur général du ÇEPIÇI adresse un courrier à l’entreprise pour lui notifier dans les deux (2) jours ouvrables, le motif de l’irrecevabilité ou du rejet de son dossier de demande de déclaration.

SECTION III :

CONDITIONS DE JOUISSANCE DES AVANTAGES
LIES AU REGIME DE DECLARATION

ARTICLE 12

Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration est subordonné :

  • à une visite de constat sur le terrain, de la réalisation effective de l’investissement ;
  • à la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non, telle que définie par le Code général des Impôts ;
  • à la soumission à un régime réel d’imposition notamment au régime simplifié ou au régime réel normal ;
  • au respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur ;
  • aux investissements en outillages neufs et adaptés à la transformation des ressources forestières, dans le cadre de la gestion durable du patrimoine forestier.