CHAPITRE 7 : PROCEDURE DE SANCTION DISCIPLINAIRE ( 2015)

ARTICLE 17.1

Il est interdit à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires ou une double sanction pour la même faute.

ARTICLE 17.2

Constitue une sanction disciplinaire, toute mesure autre que des observations verbales, prise dans le cadre disciplinaire par l’employeur, à la suite d’un agissement du salarié jugé fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence, la fonction ou la carrière du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 17.3

Les sanctions disciplinaires sont :

  • l’avertissement écrit ;
  • la mise à pied temporaire sans salaire d’une durée de 1 à 3 jours ;
  • la mise à pied temporaire sans salaire, d’une durée de 4 à 8 jours ;
  • le licenciement.

ARTICLE 17.4

Le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de santé, de son aptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif personnel.

L’employeur qui licencie pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit au salarié. La lettre de licenciement comporte nécessairement :

  • l’indication du ou des motifs de la rupture ;
  • le nom ou la raison sociale de l’employeur ;
  • le numéro d’immatriculation à l’Institution de prévoyance sociale et l’adresse de l’employeur ;
  • les nom, prénoms, numéro d’affiliation à l’Institution de prévoyance sociale, date d’embauche et qualification professionnelle du salarié licencié ;
  • la date de prise d’effet de la rupture.

Dans le même temps où il notifie le licenciement au salarié, l’employeur informe l’Inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Cette information écrite comporte les mêmes indications que celles contenues dans la lettre de licenciement

ARTICLE 17.5

Préalablement à toute sanction, le travailleur doit pouvoir s’expliquer, dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la réception de la demande d’explication, soit par écrit, soit verbalement.

Dans ce dernier cas, s’il le désire, il peut se faire assister d’un à trois délégué du personnel.

Les explications verbales fournies sont transcrites par l’employeur, en présence des représentants du personnel qui ont assisté à l’audition du travailleur.

Ses explications sont recueillies par écrit, signées par lui et contresignées par l’employeur et les personnes ayant assisté les parties.

En cas de sanction décidée par l’employeur, celle-ci doit être notifiée au travailleur concerné dans un délai de quinze (15) jours ouvrables courant à partir de la date de réception des explications écrites, sauf cas de licenciements des travailleurs protégés.

Une copie de cette décision de sanction accompagnée de la demande d’explication, ainsi que des explications écrites du travailleur doit être adressée à l’Inspecteur du travail et des lois sociales du ressort et au délégué du personnel.

Aucune sanction antérieure de plus de six (6) mois à l’engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

Passé un délai de trois (3) mois depuis la connaissance par l’employeur de son existence, aucun fait reproché au travailleur ne peut faire l’objet de sanction disciplinaire.