CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION 1 :

CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE PREMIER :

GENERALITES

ARTICLE 282

Il existe trois classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

 

ARTICLE 283

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

 

PARAGRAPHE 2 :

CONTRAVENTIONS DOUANIERES

 

A – PREMIERS CLASSE

ARTICLE 284

1°) Est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement réprimée par le présent Code.

2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :

a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;

b) toute omission d’inscription aux répertoires, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus à l’article 51 et aux décrets pris en application de l’article 80, ci-dessus ;

c) toute infraction aux dispositions des articles 41 paragraphe 1, 46 paragraphe 2 et 3, 47, 55 b, 57, 58, 62 paragraphe 1, 71 paragraphe 2, 190 et 192 ci-dessus et aux dispositions des règlements pris pour l’application de l’article 18 paragraphe 2 du présent Code.

 

B – DEUXIEME CLASSE

ARTICLE 285

1°) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses d’une amende égale au montant des droits éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie, ni fortement taxées, et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code ;

2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :

a) l’absence de manifeste, ou la non représentation de l’original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou sommairement ;

b) la présentation comme unité dans les manifestes ou les déclarations de plusieurs balles ou colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

c) le transport de marchandises par navires étrangers, d’un port du territoire douanier à un autre port du territoire douanier, hors les cas prévus par les décrets pris en application de l’article 191 ci-dessus ;

d) toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous régime suspensif lorsqu’un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis ;

e) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

f) les excédents sur le poids le nombre ou la mesure déclarés ;

g) les déficits dans le nombre des colis, déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit-à- caution ;

h) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un suspensif;

i) la non représentation de marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial ;

j) la présentation sous scel rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plomb ou cachet de Douane ;

k) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

l) toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 159 paragraphe 1 du présent Code, ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris en application de cet article ;

m) toutes infractions aux disposition, des lois et règlements concernant l’exportation préalable et le drawback ;

n) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers, d’une exonération, d’un dégrèvement d’une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers.

3°) Est également sanctionné des peines contraventionnelles de la deuxième classe tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque l’infraction se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie, ni fortement taxées.

 

C – TROISIEME CLASSE

ARTICLE 286

1°) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses, d’une amende égale au double de la valeur des objets confisques, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou fortement taxées, et qu’elle n’est pas plus réprimée par le présent Code.

2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l’article 285 ci-dessus, lorsqu’elles se rapportent à des marchandises prohibées à rentrée ou à la sortie ou fortement taxées, à l’exception des importations et des exportations sans déclaration desdites marchandise qui sont des délits de première classe, passibles des sanctions prévues à l’article 287 ci-après.

 

PARAGRAPHE 3 :

DELITS DOUANIERS

A – PREMIERE CLASSE

ARTICLE 287

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au double de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, ainsi que d’un emprisonnement pouvant s’élever à un mois :

  • tout fait d’importation et d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou taxées ;
  • tout fait de contrebande accomplis par moins de trois individus.

 

B – DEUXIEME CLASSE

ARTICLE 288

Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l’article précédent et d’un emprisonnement de trois mois à un an, les délits de contrebande accomplis par une réunion de trois individus et plus jusqu’à six inclusivement que tous portent ou non des marchandises de fraude.

 

C– TROISIEME CLASSE

ARTICLE 289

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles ainsi que d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

1°) Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus à pied, soit par trois individus ou plus, à cheval, à âne ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude ;

2°) Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire, par embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette ou par embarcation de rivière.

 

PARAGRAPHE 4 :

CONTREBANDE

ARTICLE 290

1°) La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toute violation des dispositions légales ou règlementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier ;

2°) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) la violation des dispositions des articles 61, 63, 66 (§ 1), 69, 167, 168, 173 ci-dessus ;

b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués, soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 297 (§ 1) ci-après ;

c) les soustractions et substitutions, en cours de transport, de marchandises expédiées sous un régime suspensif ; l’inobservation, sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés ; les manœuvres ayant pour but ou résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d) la violation des dispositions, soit législatives, soit règlementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation, ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code;

3°) Sont assimilées à des actes de contrebande les importations et exportations sans déclaration, lorsque les marchandises passant par un bureau de Douane sont soustraites à la visite du service des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

 

ARTICLE 291

Sont réputées avoir été introduites en contrebande ou faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande :

1°) Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps pour lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier dans les conditions fixées à l’article 167 (§ 2) ci-dessus ;

2°) Les marchandises même accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, lorsqu’elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

3°) Les marchandises amenées au bureau, dans le cas prévu à l’article 168 (§ 2) ci-dessus, lorsqu’elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 167 (paragraphe 2) ;

4°) Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 174 ci-dessus.

 

ARTICLE 292

1°) Les marchandises visées à l’article 175 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou inapplicables ;

2°) Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes premier et 2 de l’article 175 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 287 à 289 ci-dessus ;

3°) Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auraient pu être produites.

PARAGRAPHE 5 :

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS SANS DECLARATION

ARTICLE 293

Constituent des importations et exportations sans déclaration :

1°) Les importations ou exportations par les bureaux de Douane sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées;

2°) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous Douane ;

3°) Les manœuvres ayant pour but ou pour, effet de mettre à la consommation ou d’exporter des marchandises, en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont le service des Douanes a la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;

4°) Les détournements de marchandises de leur destination privilégiée.

 

ARTICLE 294

Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

1°) Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt de la mer, pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2°) Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentés avant visite.

3°)Les marchandises spécialement désignées par voie réglementaire, découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette, naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des Douanes.

 

ARTICLE 295

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

 

ARTICLE 296

Sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1°) Toute infraction aux dispositions de l’article 31 (§ 3), ci-dessus, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 31 (§ 3) précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

2°) Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie, qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies ; celles destinées à l’importation sont renvoyées hors du territoire douanier ; celles dont la sortie est demandée restent en Côte d’Ivoire ;

3°) Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables .

4°) Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour out ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attaché à l’importation ou à l’exportation ;

5°) Le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux, permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, en Côte d’Ivoire, ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou par un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ivoirien ou y entrant.

 

ARTICLE 297

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1°) Le débarquement en fraude des objets visés à l’article 294 (§ 2) ci-dessus ;

2°) Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue à l’article 187 (§ 2) ci-dessus ;

3°) L’ivoirisation frauduleuse des navires ;

4°) L’immatriculation d’automobiles, de motocyclettes, d’embarcations dispensées d’ivoirisation ou d’aéronefs sans accomplissement des formalités douanières ;

5°) Le détournement de produits pétroliers d’une destination privilégiée au point de vue fiscal.

 

ARTICLE 298

1°) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation, ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement.de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code ;

2°) Dans le cas ou les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.

 

PARAGRAPHE 6 :

DELIT D’ESCROQUERIE

ARTICLE 298 BIS

Le fait pour un commissionnaire en Douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 97, alinéa 2 du présent Code, sera considéré comme un délit d’escroquerie.

Le délinquant pourra être poursuivi à la requête du ministre de l’Economie et des Finances devant le Tribunal d’instance siégeant en matière correctionnelle.

Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles.

 

SECTION 2 :

PEINES COMPLEMENTAIRES

PARAGRAPHE PREMIER :

CONFISCATION

ARTICLE 299

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :
1°) Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 285 (§ 2 g), 290 (§ 2 c), 293 (§ 2° et 3°), ci-dessus ;

2°) Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 294-1°, ci-dessus ;

3°) Les moyens de transport dans le cas prévu par l’article 47 (§ 1) ci-dessus.

 

PARAGRAPHE 2 :

ASTREINTE

ARTICLE 300

Indépendamment de l’amende encourue, pour refus de communication, dans les conditions prévues à l’article 51 et aux décrets pris en application de l’article 80 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10.000 francs au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

 

PARAGRAPHE 3 :

PEINES PRIVATIVES DE DROITS

ARTICLE 301

1°) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration peuvent, à la requête de la Douane, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de Commerce, tribunaux du Travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité ;

2°) A cet effet, le tribunal ordonne, aux frais des condamnés, l’insertion par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales, et l’affichage public de ces extraits dans les chambres de Commerce et bureaux de Douane.

 

ARTICLE 302

1°) Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif pourra, par décision du directeur des Douanes, être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt, ainsi que de tout crédit des droits, sur décision du comptable ;

2°) Celui qui prêterait son nom, pour soustraire aux effets de ces dispositions, ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

 

SECTION 3 :

CAS PARTICULIERS D’APPLICATION DES PEINES

PARAGRAPHE PREMIER :

CONFISCATION

ARTICLE 303

Dans les cas d’infraction visés aux articles 294 (§ 2) et 297 (§ 1), la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport, ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux, sont confisqués lorsqu’il est établi que les propriétaires, armateurs, patrons, affréteurs, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.

 

ARTICLE 304

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

PARAGRAPHE 2 :

MODALITES SPECIALES DE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES

ARTICLE 305

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la, plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière périodique.

 

ARTICLE 306

1°) En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent Code, ne peuvent être inférieures à 50.000 francs par colis ou 50.000 francs par tonne ou fraction de tonne, s’il s’agit de marchandises non emballées ;

2°) Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50.000 francs par colis ou 50.000 francs par tonne ou fraction de tonne, s’il s’agit de marchandises non emballées.

 

ARTICLE 307

Lorsque le tribunal a acquit la conviction des offres, propositions d’achat ou de vente, convention de toute nature, portant sur les objets de fraude, ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.

 

ARTICLE 308

Dans les cas d’infraction prévus à l’article 296-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

 

PARAGRAPHE 3 :

CONCOURS D’INFRACTIONS

ARTICLE 309

1°) Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes par le présent Code, doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2°) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires pour chacune des infractions dûment établies.

 

ARTICLE 310

Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes, sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.