CHAPITRE 6 : ADMISSION TEMPORAIRE

ARTICLE 136

1°) L’admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits et taxes est accordée dans les conditions définies par décret :

a) aux produits destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main-d’œuvre dans le territoire douanier ;

b) aux objets importés pour réparations, essais ou expériences ;

c) aux matériels d’entreprises destinés à des travaux et ouvrages présentant un caractère d’utilité publique ;

d) aux emballages à remplir ;

e) aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;

f) aux objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé.

2°) Le texte accordant l’admission temporaire peut subordonner la décharge des comptes à la réexportation obligatoire des produits à destination de pays déterminés.

 

ARTICLE 137

Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur l’admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

 

ARTICLE 138

Les constatations des laboratoires agréés dans les conditions définies par décret, concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits d’admission temporaire sont définitives.

 

ARTICLE 139

Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’un certificat des Douanes du pays de destination que les marchandises réexportées par aéronef en décharge de comptes d’admission temporaire sont sorties du territoire douanier.

ARTICLE 140

Lorsque les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés ou placés en entrepôt, la régularisation des acquits d’admission temporaire peut être autorisée, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 98 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de la même date.