CHAPITRE 5 : DEROULEMENT DES DIFFERENTS MODES DE PASSATION

SECTION 1 :

APPEL D’OFFRES OUVERT

ARTICLE 83

APPEL A LA CONCURRENCE

Il est procédé au lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 63 ci-dessus.

L’avis d’appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public comme indiqué à l’article 63 ci-dessus.

Chaque avis d’appel d’offres ouvert doit comporter au minimum :

1°) la désignation de l’autorité contractante ;

2°) l’objet du marché ;

3°) la ou les sources de financement de l’opération envisagée ;

4°) le ou les lieux où il peut être pris connaissance du dossier d’appel à la concurrence, ainsi que ses modalités d’obtention ;

5°) le ou les lieux et la date limite de réception des offres ;

6° le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

7° les obligations en matière de cautionnement provisoire ;

8°) le cas échéant, la mise en œuvre d’une marge de préférence prévue par l’article 72 du présent Code ;

9°) le ou les lieux où les candidats pourront consulter les résultats de l’appel d’offres ;

10°) législation régissant l’appel d’offres.

ARTICLE 84

OUVERTURE DES PLIS ET JUGEMENT DES OFFRES

L’ouverture des plis se fait conformément aux principes posés par les articles 68 et 69 ci-dessus.

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée.

La Commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit dans le respect strict du règlement particulier de l’appel d’offres et des cahiers des charges. La réponse doit également être adressée par écrit.

La Commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément aux articles 70 et 71 du présent Code.

SECTION II :

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC PRESELECTION

ARTICLE 85

PRESELECTION

85.1: L’avis de présélection comporte les mêmes mentions que l’avis d’appel à la concurrence et est publié dans les mêmes conditions.

Les plis contenant les candidatures en réponse aux avis de présélection sont ouverts par la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres définie à l’article 43 ci-dessus qui, après analyse et délibération, arrête par procès-verbal la liste des candidats présélectionnés, L’établissement de cette liste des candidats présélectionnés doit être justifié par des critères mentionnés dans le dossier de présélection et défini en rapport avec la nature particulière, des prestations attendues et les capacités vérifiées desdits candidats.

85.2 : Les candidats présélectionnés en vertu des dispositions de l’article 85.1 ci-dessus en sont informés par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement. Cette lettre précise les modalités d’obtention du dossier d’appel à la concurrence, à moins que le dossier n’y soit joint.

SECTION III :

APPEL D’OFFRES RESTREINT

ARTICLE 86

CONDITIONS DE RECOURS A L’APPEL D’OFFRES RESTREINT

Lorsque les besoins à satisfaire relèvent de travaux, de fournitures ou de services spécialisés ou requérant une technique particulière ou auxquels peu de candidats sont capables de répondre, l’autorité contractante peut par dérogation, recourir à la procédure de l’appel d’offres restreint.

Seuls peuvent remettre des offres les candidats pressentis et consultés dans les conditions fixées par l’article 89 ci-dessous.

Le recours à la procédure d’appel d’offres restreint doit être motivé et subordonné à l’autorisation du ministre chargé des Marchés publics ou de son délégué.

ARTICLE 87

PROCEDURES D’AUTORISATION

L’autorisation visée à l’article 86 ci-dessus n’est délivrée par le ministre chargé des marchés publics qu’après avis de la structure administrative chargée des Marchés publics.

Celle-ci doit, outre le bien fondé du recours à l’appel d’offres restreint, s’assurer que la liste des candidats pressentis par l’autorité contractante le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, comprend au moins cinq candidats lesquels ont donné leur accord pour présenter une offre.

Toutefois, en fonction des circonstances, le ministre chargé des Marchés publics peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq sans être en deçà de trois.

La demande de recours à la procédure de l’appel d’offres restreint est adressée par l’autorité contractante à la structure administrative chargée des marchés publics qui, après instruction, l’adresse au ministre en charge des Marchés publics, pour décision.

ARTICLE 88

DECISION DU MINISTRE

L’autorisation de recourir à la procédure de l’appel d’offres restreint est de la compétence exclusive du ministre chargé des Marchés publics ou de son délégué.

Le ministre n’est pas lié dans sa décision par l’avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics. A ce titre, il peut apporter s’il le juge nécessaire, des modifications à la liste des entreprises proposées par l’autorité contractante.

ARTICLE 89

INFORMATION DES CANDIDATS

L’information des candidats se fait au moyen d’une consultation écrite qui consiste en une lettre d’invitation à présenter une offre, adressée par l’autorité contractante simultanément aux candidats qu’elle a choisis, accompagnée du dossier d’appel à la concurrence et des documents complémentaires le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins :

l’adresse du service auprès duquel le dossier d’appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents ;

la date de réception des offres et l’adresse à laquelle elles sont transmises ;

l’indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

ARTICLE 90

DELAI DE RECEPTION DES OFFRES

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date d’expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d’invitation adressée à tous les candidats visée à l’article 89 ci-dessus.

Le dépôt et l’ouverture des plis se font dans les mêmes conditions que pour l’appel d’offres ouvert.

SECTION IV :

APPEL D’OFFRES EN DEUX ETAPES

ARTICLE 91

MODALITES ET CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES EN DEUX ETAPES

L’appel d’offres tel que défini à l’article 55 du présent Code peut être fait en deux étapes avec ou sans présélection.

Il y est fait recours lorsque l’autorité contractante est dans l’impossibilité de formuler des spécifications détaillées pour les travaux, fournitures ou dans le cas des services, de définir les caractéristiques qu’ils doivent posséder.

ARTICLE 92

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE

92.1 : Dans le dossier d’appel d’offres, les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont priés de soumettre, durant la première étape, leurs offres initiales contenant leurs propositions, sans prix soumissionné. Le dossier de consultation peut solliciter des propositions en ce qui concerne tant les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres des travaux, des fournitures ou des services que les conditions contractuelles de leur exécution.

92.2 : A la deuxième étape, l’autorité contractante invite les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dont l’offre n’a pas été rejetée à soumettre leurs offres finales accompagnées de prix correspondant aux spécifications d’un cahier des charges, et de justificatifs de qualifications professionnelles et techniques.

Lorsqu’elle définit ces spécifications, l’autorité contractante peut supprimer ou modifier tout aspect, notamment en ajoutant de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux critères au dossier initial conformément au présent Code. Ces suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dans l’invitation à soumettre une offre définitive qui leur est adressée.

L’entrepreneur, le fournisseur et le prestataire de services qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure d’appel d’offres en deux étapes, sans perdre sa caution de soumission qu’il aura pu être tenu de fournir.

Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer l’offre à retenir, en application des critères d’évaluation prévus, exprimés en termes monétaires.

SECTION V :

APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS

ARTICLE 93

RECOURS A L’APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS

Il peut être fait un appel d’offres avec concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des études ou des recherches particulières.

Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage délégué s’il existe, qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue.

ARTICLE 94

INTERVENTION DU JURY

Les candidats sont présélectionnés soit après appel public de candidatures soit par appel d’offres restreint.

La Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres est chargée de la présélection, de l’ouverture des plis et de la sélection du ou des lauréats pour la suite des opérations tel que défini à l’article ci-dessus. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury.

Le jury est désigné par l’autorité contractante et présidé par son représentant. Le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la Commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la Commission avant la phase de présélection.

Le jury doit comporter au minimum, les membres en plus du président et du maître d’ouvrage délégué s’il existe.

Le jury peut comporter en outre, des représentants des Administrations et Organismes concernés par le projet et peut consulter tout expert.

La Commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement du rapport d’analyse du jury.

L’intervention du jury en phase de présélection, porte sur l’analyse, le classement des offres et la rédaction du rapport.

Sur la base du rapport de sélection du jury, la Commission choisit les projets à primer.

Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres, notamment la confidentialité et l’intégrité.

ARTICLE 95

PRIMES, RECOMPENSES, AVANTAGES LIES AU CONCOURS

Le programme du concours fixe, le cas échéant, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés.

Le programme prévoit, en outre :

1°) soit que les projets primés et l’ensemble des droits qui y sont attachés deviennent propriété de l’autorité contractante ;

2°) soit que l’autorité contractante se réserve le droit de faire réaliser par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services choisi conformément au règlement du concours, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement à l’auteur ou aux auteurs du ou des projets d’une redevance fixée par le programme lui-même.

Le programme indique si et dans quelles conditions les auteurs des projets pourront être appelés à assister l’autorité contractante dans la réalisation de leurs projets.

Les primes, récompenses ou avantages éventuellement prévus peuvent ne pas être accordés si aucun des projets reçus n’est jugé satisfaisant.

SECTION VI :

MARCHE DE GRE A GRE

ARTICLE 96

CAS DE RECOURS AU MARCHE DE GRE A GRE

96.1 : Un marché est dit de gré à gré ou d’entente directe lorsque l’autorité contractante engage les discussions ou négociations qui lui paraissent utiles et attribue ensuite le marché au candidat qu’elle a retenu.

Le recours à la procédure de gré à gré doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Structure administrative chargée des marchés publics.

96.2 : Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans les cas suivants :

lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;

lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons artistiques, techniques, d’investissements préalables importants, et de sécurité liée à l’intérêt supérieur de l’Etat ;

dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence.

96.3 : Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations.

96.4 : Le recours à cette procédure ne dispense pas l’autorité contractante de l’obligation d’organiser une consultation informelle en vue de la désignation du prestataire dans le domaine objet du marché de gré à gré, sous peine de rejet.

ARTICLE 97

AUTORISATION DE RECOURS AU MARCHE DE GRE A GRE

L’autorité contractante ne peut recourir à la procédure de gré à gré qu’après y avoir été autorisée préalablement par le ministre chargé des marchés publics ou son délégué, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.

A cet effet, le ministre chargé des marchés publics dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la réception de l’avis de la Structure administrative chargée des marchés publics. Le ministre peut fixer, sur proposition éventuelle de l’autorité contractante, du maître d’ouvrage délégué ou du maître d’œuvre s’il existe, les conditions des négociations ou consultations appropriées mentionnées à l’article 95 ci-dessus.

SECTION VII :

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ARTICLE 98

DEFINITION

Les marchés des prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable. Ils incluent notamment les études, la maîtrise d’œuvre et les services d’assistance informatique.

Ils sont attribués après mise en concurrence sur la base d’une liste restreinte des candidats pré qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations à la suite d’un avis à manifestation d’intérêt.

ARTICLE 99

DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les données particulières d’appel d’offres indiquant les modes de sélection et les critères détaillés, la lettre d’invitation, les termes de référence et le projet de marché.

ARTICLE 100

MODES DE SELECTION

La sélection s’effectue par appel d’offres en référence à une qualification minimum requise sur la base de l’un des modes de sélection ci-après :

  • la qualité technique des propositions et du coût des services ;
  • le budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ;
  • la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note technique minimum ;
  • la qualité technique de la proposition du candidat ;
  • la qualité des candidats ;

La sélection peut aussi être faite par entente directe conformément aux articles 96 et 97 ci-dessus.

Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être retenu exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition.

ARTICLE 101

PROCEDURE DE PASSATION

Les marchés de prestations intellectuelles sont attribués après mise en concurrence soit par appel d’offres ouvert, soit par appel d’offres restreint. Dans certaines conditions, il est recouru au gré à gré.

La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre technique et l’offre financière.

L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis ci-après. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.

Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois.

Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations ne peuvent porter sur les prix unitaires, proposés. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.

ARTICLE 102

REMUNERATION DES MARCHES
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à des contrats rémunérés au temps passé, des contrats à rémunération forfaitaire, des contrats avec provision et des contrats pourcentage.

ARTICLE 103

PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LES MARCHES
DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

103.1: L’autorité contractante peut librement utiliser les résultats, même partiels des prestations. Elle a le droit de reproduire, c’est-à-dire, de fabriquer ou de faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats de prestations ou à des éléments de ces résultats. Sous réserve de mentionner le nom du consultant prestataire, l’autorité contractante peut librement publier les résultats des prestations.

103.2: Toutefois, l’autorité contractante n’acquiert pas du fait du marché, la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire. Le consultant est tenu cependant de communiquer à l’autorité contractante, à la demande de celle-ci, les connaissances acquises dans l’exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet.

103,3 : L’autorité contractante s’engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du consultant comme confidentiels sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l’objet du marché.

Les titres protégeant les inventions faites à l’occasion de l’exécution du marché de prestations intellectuelles ne peuvent être opposés à l’autorité contractante pour l’utilisation des prestations.

Le titulaire du marché des prestations intellectuelles ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l’accord préalable de l’autorité contractante. Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux qu’avec l’autorisation de l’autorité contractante. Il en va de même pour la publication des résultats de la prestation. En cas de publication, celle-ci doit mentionner que l’étude a été financée par l’autorité contractante.

103.4 : Le titulaire garantit l’autorité contractante contre toutes les revendications des tiers relatives à l’exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduction. Pour sa part, l’autorité contractante garantit le consultant contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l’emploi.

SECTION VIII :

MARCHES DE TYPE PARTICULIER

ARTICLE 104

MARCHES A COMMANDES

Les marchés à commandes, passés après appel d’offres de prix unitaires ouvert ou restreint, sont destinés à permettre à l’autorité contractante de passer des marchés pour ses besoins courants dont il n’est pas toujours possible, en début d’année, de prévoir l’importance exacte ou bien qui excèdent les possibilités de stockage.

Les marchés à commandes indiquent les limites minimale et maximale des fournitures courantes à livrer, ces limites pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur.

Les marchés à commandes ne peuvent être passés pour plus d’un an.

Cependant, il peut être prévu au cahier des clauses administratives particulières une clause de reconduction expresse, sans toutefois que la durée totale du contrat ne puisse excéder deux (2) années.

L’exécution des commandes ainsi ouvertes est ordonnée par des bons de commande successifs, qui indiquent la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison, ainsi que les prix unitaires et le montant cumulé des commandes déjà effectuées.

Le renouvellement du marché à commandes est soumis à l’autorisation de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

Le règlement des marchés peut se faire par groupes de commandes, notamment dans les marchés de centralisation visés à l’article 4 ci-dessus ayant pour objet de regrouper, au niveau de l’autorité contractante, les besoins identiques de ses services techniques.

ARTICLE 105

MARCHES SUR DEPENSES CONTRÔLEES

Les marchés sur dépenses contrôlées sont des marchés qui donnent lieu au remboursement par l’autorité contractante des dépenses réelles autorisées et contrôlées du titulaire, majorées d’honoraires ou affectées de coefficients destinés à couvrir les frais généraux, les impôts, droits et taxes, et le bénéfice.

Les marchés qui comportent, en tout ou partie, des travaux, fournitures ou services rémunérés en dépenses contrôlées, estiment le volume et indiquent la nature ainsi que les conditions de règlement de ces dépenses.